Cour de cassation, 09 novembre 1993. 93-70.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.020
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... à Neuville-du-Poitou (Vienne), en cassation d'une ordonnance rendue le 11 juin 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Vienne siégeant au tribunal de grande instance de Poitiers, au profit de M. le directeur des services fiscaux de la Vienne, agissant au nom et pour le compte de l'Etat (ministère de l'Equipement, du logement et des transports) en application des articles R. 176 à R. 179 du Code du domaine de l'Etat, Poitiers, (Vienne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
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Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Goutet, avocat du directeur de services fiscaux de la Vienne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte des documents figurant au dossier que l'ordonnance du juge de l'expropriation de la Vienne du 11 juin 1992 prononçant, au profit de l'Etat français, l'expropriation de parcelles appartenant à M. X... a été notifiée à ce dernier le 21 septembre 1992 ; qu'il n'a formé son pourvoi que le 18 décembre 1992, soit après l'expiration du délai prescrit par l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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