Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-27.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.997
Date de décision :
21 janvier 2016
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CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° W 14-27.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel [Q], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 7],
3°/ à Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [I] [U], veuve [Y], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à la [4] ([3]), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société [2], société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la mutuelle [2], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], de Me Le Prado, avocat de la [4], de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. [Q] et de Mme [S], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société [2], de la mutuelle [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 septembre 2014), que M. Michel [Q], assuré auprès des sociétés [2] et [2] ([2]), M. [B] [Q] et Mme [S], assurés auprès de la société [4] (la [3]), sont propriétaires indivis d'une maison composée de deux logements ; qu'ayant constaté l'apparition de fissures qu'ils imputaient à la sécheresse de l'été 2003 classée catastrophe naturelle par un arrêté interministériel de 2005, ils ont adressé des déclarations de sinistre à leurs assureurs respectifs, puis les ont assignés en indemnisation ; qu'ayant découvert, au cours d'une expertise judiciaire, que les désordres pouvaient avoir été causés par la surcharge imposée à la semelle de fondation de leur immeuble par les fondations de la construction voisine, réalisée postérieurement, ils ont, par assignations des 18 août 2009, appelé à l'instance Mme [U], veuve [Y], propriétaire voisine assurée auprès de la société [1] ([1]) ;
Attendu que la société [1] fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action de MM. [Q] et Mme [S] à son encontre et à celle de Mme [U], veuve [Y] et de les condamner in solidum à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le rapport d'expertise judiciaire mentionne que «M. Michel [Q] a déclaré (…) que suite à l'apparition de désordres, en 1997, deux déclarations de sinistre ont été faites, en 1999, puis en 2005 » ; qu'il indique encore, au chapitre « historique de l'affaire » : « 1997 : selon les déclarations de M. Michel [Q], apparition des premiers désordres ; 20 mai 1999 : déclaration de sinistre à la [3] par Mme [S] (…) ; 5 juillet 1999 : déclaration de sinistre de M. Michel [Q] à son assurance [2], qui mandate l'expert [M] ; (…) Les désordres étant apparus, selon l'assuré, en 1997, donc hors période de sécheresse, M. [M] proposera à [2] de classer le dossier » ; que le rapport mentionne encore que « les désordres allégués par les demandeurs [i.e. les consorts [Q]] existent bien. (…) Tous ces désordres traduisent un tassement du pignon Nord. Leur survenance est ancienne, antérieure à 1997 selon les pièces versées » ; que l'expert, répondant aux dires des parties, a encore affirmé que « concernant la concomitance des désordres avec les périodes de sécheresse ayant fait l'objet de plusieurs arrêtés de CAT. NAT. : ce point est caduc, il a été démontré que la cause des désordres n'était pas la sécheresse [et que] concernant l'ancienneté des fissures, que conteste le conseil technique des demandeurs, M. [H] : les pièces versées attestent de cette ancienneté ; elles sont antérieures à 1997 » ; qu'il résulte ainsi expressément des termes du rapport d'expertise que les consorts [Q] ne se plaignaient que d'un seul type de désordres, apparus au plus tard en 1997 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour fixer le point de départ du délai de prescription, a énoncé que selon l'expert, les désordres objets du litige étaient ceux déclarés en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003 et qu'ils s'étaient déclarés au plus tôt en 2003, de sorte que l'assignation délivrée à Mme [Y] et à son assureur, la société [1], était recevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis du rapport d'expertise et violé en conséquence l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'aux termes de leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur la date d'apparition des désordres, objets du présent litige, antérieurement à l'année 1999 ; qu'ainsi, aux termes de ses conclusions d'appel, l'exposante mentionnait qu' « il résulte des affirmations de M. Michel [Q], reprises par l'expert judiciaire en p.8 de son rapport, que les premiers désordres litigieux sont apparus en 1997, et ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de la [3], le 20 mai 1999 » ; que Mme [Y] indiquait, aux termes de ses conclusions d'appel, qu' « en se reportant au rappel chronologique figurant en page 8 du rapport d'expertise [P], la cour d'appel constatera que de l'aveu même de M. Michel [Q], les premiers désordres devaient apparaître début 1990 pour s'aggraver de manière symptomatique courant 1997 » ; que les consorts [Q] affirmaient eux-mêmes expressément que « l'historique repris par l'expert judiciaire en pages 8 et 9 de son rapport montre s'il en était besoin que les consorts [Q] n'avaient et ne pouvaient avoir connaissance de ce que le sinistre avait pour origine les fondations de l'immeuble voisin appartenant à l'indivision [Y]. En effet, depuis 1999, l'ensemble des experts ont conclu à un phénomène de catastrophe naturelle lié à la sécheresse. En 1999 : l'expert [3] (assureur sécheresse) conclut à « des tassements différentiels des terrains d'assise, sans interférence de l'un sous l'autre ». L'expert [2] (expert sécheresse) exclut l'hypothèse de l'interaction d'un immeuble sur l'autre (…). L'expert [1] conclut également à des tassements différentiels de fondations liés à une modification de l'état des sols d'assise » ; qu'il en résultait expressément que les parties, et en particulier les consorts [Q] eux-mêmes, admettaient que les désordres objets du présent litige étaient ceux ayant justifié deux déclarations de sinistre en 1999, de sorte qu'ils étaient nécessairement apparus antérieurement à l'épisode de sécheresse survenu en 2003 ; qu'en affirmant que les désordres constituant le fait dommageable dans le présent litige étaient ceux dénoncés aux assureurs en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003 et qu'ils s'étaient manifestés au plus tôt en 2003, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que la circonstance que les assurés aient unilatéralement affirmé lors de la déclaration de sinistre de 2005 que les désordres étaient consécutifs à la sécheresse ne permettait pas au juge de tenir ce fait pour acquis ; qu'en fixant la date d'apparition des désordres en 2003 au seul motif que ceux-ci avaient été « dénoncés en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige ;
4°/ qu'aux termes de son rapport, l'expert avait conclu que «concernant la concomitance des désordres avec les périodes de sécheresse ayant fait l'objet de plusieurs arrêtés de CAT. NAT. : ce point est caduc, il a été démontré que la cause des désordres n'était pas la sécheresse » ; qu'en jugeant que suivant le rapport de l'expert, les désordres constituant le fait dommageable dans le présent litige étaient ceux dénoncés aux assureurs en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, ni les parties ni d'ailleurs l'expert, n'ont prétendu que les désordres dénoncés en 2005 par les consorts [Q] auraient été de nature différente de ceux dénoncés en 1999 ; qu'il en résultait que le présent litige portait sur des désordres apparus au plus tard en 1997, dénoncés une première fois en 1999, puis à nouveau en 2005 ; qu'en affirmant que les désordres constituant le fait dommageable dans le présent litige étaient ceux dénoncés aux assureurs en 2005, opérant ainsi, semble-t-il, une distinction entre les désordres dénoncés en 1999 et ceux dénoncés en 2005 que les demandeurs eux-mêmes ne faisaient pas, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'un délai de dix ans ne s'était pas écoulé entre la manifestation des désordres litigieux révélés au plus tôt en 2003 au cours de l'expertise judiciaire et l'assignation et qu'un délai de cinq ans n'était pas expiré depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation du rapport d'expertise judiciaire ni méconnaissance de l'objet du litige, que l'action n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1], la condamne à payer aux sociétés [2], la somme de 2 000 euros, à MM. [Q] et Mme [S], la somme globale de 3 000 euros, à la [3], la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [1]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Messieurs [B] et Michel [Q] ne sont pas prescrits en leurs demandes et, réformant partiellement le jugement, d'AVOIR condamné in solidum Madame [U] épouse [Y] et la société [1], à payer à [B] et Michel [Q] la somme de 128.714 € H.T. et dit que cette somme calculée le 7 avril 2011 sera actualisée au jour du paiement en fonction de l'indice BT 01 et que la somme obtenue sera augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, et, confirmant le jugement pour le surplus, de les avoir encore condamnées à payer à [B] [Q] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance passé, et celle de 875 € en réparation du préjudice de jouissance durant les travaux, à payer la somme de 800 € à Michel [Q] en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux et celle de 1.500 € en réparation de son préjudice moral, et à payer aux consorts [Q] la somme de 16.094,20 € TTC au titre de leurs frais de conseil technique, ainsi que celle de 930 € à chacun des assureurs [2] et [3], dont elles ont fait l'avance au titre de leur participation aux frais de consignation complémentaire avancés en exécution de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 14 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « le délai de prescription de l'action en réparation du trouble de voisinage qui court à compter de la manifestation du dommage est de 5 ans à compter de la date d'application de la loi de 2008 ; qu'en l'espèce, les désordres constituant le fait dommageable dans le présent litige sont ceux qui ont été dénoncés aux assureurs en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003, suivant le rapport de l'expert (page 9) ; que même si une erreur a été commise par les consorts [Q] sur la cause réelle des dommages, un délai de 10 ans ne s'est pas écoulé entre la manifestation des désordres litigieux révélés au plus tôt en 2003 et l'assignation d'[I] [Y] et de la compagnie [1] le 18 août 2009 non plus qu'un délai de 5 ans à compter de la loi de 2008 réduisant le délai résiduel en cours à 5 ans à compter de sa mise en vigueur et l'assignation de 2009 ; qu'il s'ensuit que l'action en réparation du trouble anormal de voisinage n'étant pas prescrite, la demande est recevable » ;
1°/ ALORS QUE le rapport d'expertise judiciaire mentionne que « M. Michel [Q] a déclaré (…) que suite à l'apparition de désordres, en 1997, deux déclarations de sinistre ont été faites, en 1999, puis en 2005 » (cf. rapport d'expertise, p. 6, § 2) ; qu'il indique encore, au chapitre « historique de l'affaire » : « 1997 : selon les déclarations de Monsieur Michel [Q], apparition des premiers désordres ; 20 mai 1999 : déclaration de sinistre à la [3] par Madame [S] (…) ; 5 juillet 1999 : déclaration de sinistre de Monsieur Michel [Q] à son assurance [2], qui mandate l'expert [M] ; (…) Les désordres étant apparus, selon l'assuré, en 1997, donc hors période de sécheresse, Monsieur [M] proposera à [2] de classer le dossier» (Ib., p. 8 et 9) ; que le rapport mentionne encore que « les désordres allégués par les demandeurs [i.e. les consorts [Q]] existent bien. (…) Tous ces désordres traduisent un tassement du pignon Nord. Leur survenance est ancienne, antérieure à 1997 selon les pièces versées » (Ib., p. 11, § 1) ; que l'expert, répondant aux dires des parties, a encore affirmé que « concernant la concomitance des désordres avec les périodes de sécheresse ayant fait l'objet de plusieurs arrêtés de CAT. NAT. : ce point est caduc, il a été démontré que la cause des désordres n'était pas la sécheresse [et que] concernant l'ancienneté des fissures, que conteste le Conseil technique des demandeurs, Monsieur [H] : les pièces versées attestent de cette ancienneté ; elles sont antérieures à 1997 » (Ib., p. 15, 2 premiers §) ; qu'il résulte ainsi expressément des termes du rapport d'expertise que les consorts [Q] ne se plaignaient que d'un seul type de désordres, apparus au plus tard en 1997 ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour fixer le point de départ du délai de prescription, a énoncé que selon l'expert, les désordres objets du litige étaient ceux déclarés en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003 et qu'ils s'étaient déclarés au plus tôt en 2003, de sorte que l'assignation délivrée à Madame [Y] et à son assureur, la société [1], était recevable ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis du rapport d'expertise et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'aux termes de leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur la date d'apparition des désordres, objets du présent litige, antérieurement à l'année 1999 ; qu'ainsi, aux termes de ses conclusions d'appel, l'exposante mentionnait qu' « il résulte des affirmations de Monsieur Michel [Q], reprises par l'expert judiciaire en p. 8 de son rapport, que les premiers désordres litigieux sont apparus en 1997, et ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de la [3], le 20 mai 1999 » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 5, § 4) ; que Madame [Y] indiquait, aux termes de ses conclusions d'appel, qu' « en se reportant au rappel chronologique figurant en page 8 du rapport d'expertise [P], la Cour constatera que de l'aveu même de Monsieur Michel [Q], les premiers désordres devaient apparaître début 1990 pour s'aggraver de manière symptomatique courant 1997 » (cf. conclusions d'appel de Madame [Y], p. 5, § 3) ; que les consorts [Q] affirmaient eux-mêmes expressément que « l'historique repris par l'expert judiciaire en pages 8 et 9 de son rapport montre s'il en était besoin que les consorts [Q] n'avaient et ne pouvaient avoir connaissance de ce que le sinistre avait pour origine les fondations de l'immeuble voisin appartenant à l'indivision [Y]. En effet, depuis 1999, l'ensemble des experts ont conclu à un phénomène de catastrophe naturelle lié à la sécheresse. En 1999 : l'expert [3] (assureur sécheresse) conclut à « des tassements différentiels des terrains d'assise, sans interférence de l'un sous l'autre ». L'expert [2] (expert sécheresse) exclut l'hypothèse de l'interaction d'un immeuble sur l'autre (…). L'expert [1] conclut également à des tassements différentiels de fondations liés à une modification de l'état des sols d'assise » (cf. conclusions d'appel des consorts [Q]-[S], p. 4, § 4 et s.) ; qu'il en résultait expressément que les parties, et en particulier les consorts [Q] eux-mêmes, admettaient que les désordres objets du présent litige étaient ceux ayant justifié deux déclarations de sinistre en 1999, de sorte qu'ils étaient nécessairement apparus antérieurement à l'épisode de sécheresse survenu en 2003 ; qu'en affirmant que les désordres constituant le fait dommageable dans le présent litige étaient ceux dénoncés aux assureurs en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003 et qu'ils s'étaient manifestés au plus tôt en 2003, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la circonstance que les assurés aient unilatéralement affirmé lors de la déclaration de sinistre de 2005 que les désordres étaient consécutifs à la sécheresse ne permettait pas au juge de tenir ce fait pour acquis ; qu'en fixant la date d'apparition des désordres en 2003 au seul motif que ceuxci avaient été « dénoncés en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003 », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil, en sa rédaction applicable au présent litige ;
4°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU' aux termes de son rapport, l'expert avait conclu que « concernant la concomitance des désordres avec les périodes de sécheresse ayant fait l'objet de plusieurs arrêtés de CAT.NAT. : ce point est caduc, il a été démontré que la cause des désordres n'était pas la sécheresse » (cf. rapport, p. 15, § 1er) ; qu'en jugeant que suivant le rapport de l'expert, les désordres constituant le fait dommageable dans le présent litige étaient ceux dénoncés aux assureurs en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;
5°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, ni les parties ni d'ailleurs l'expert, n'ont prétendu que les désordres dénoncés en 2005 par les consorts [Q] auraient été de nature différente de ceux dénoncés en 1999 ; qu'il en résultait que le présent litige portait sur des désordres apparus au plus tard en 1997, dénoncés une première fois en 1999, puis à nouveau en 2005 ; qu'en affirmant que les désordres constituant le fait dommageable dans le présent litige étaient ceux dénoncés aux assureurs en 2005, opérant ainsi, semble-t-il, une distinction entre les désordres dénoncés en 1999 et ceux dénoncés en 2005 que les demandeurs eux-mêmes ne faisaient pas, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile *
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « confirm[é] le jugement déféré en ses autres dispositions » et notamment en ce qu'il a condamné in solidum Madame [U] épouse [Y] et la société [1], à payer à [B] [Q] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance passé ;
AUX MOTIFS QUE « selon la réponse de l'expert au dire du 18 février 2011, il n'y a pas de préjudice locatif, l'état général de l'appartement n'empêchant pas sa location » ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a dans ses motifs retenu qu'il n'existait pas de préjudice locatif en l'espèce dès lors que l'état de l'appartement n'empêchait pas sa location, et a néanmoins, dans son dispositif, confirmé le jugement « en ses autres dispositions » et notamment en ce qu'il avait condamné la société [1], in solidum avec Madame [Y], à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance passé au motif que suite au départ du locataire en octobre 2010, il y avait eu des difficultés plus importantes pour trouver un locataire, soit une perte de chance de louer le bien, laquelle pouvait être estimée à la somme de 3.000 € ; qu'en l'état de cette contradiction entre les motifs de l'arrêt, desquels il résultait que la demande de Monsieur [B] [Q] au titre de son prétendu préjudice locatif devait être rejetée, et le chef de dispositif confirmant le jugement dont appel qui avait accueilli ladite demande à hauteur de 3.000 €, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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