Cour de cassation, 21 février 1995. 89-70.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.344
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., née X..., demeurant 12, cours Pourtoules à Orange (Vaucluse), en cassation d'une ordonnance rendue le 17 juillet 1989 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse siégeant à Avignon, au profit de la commune d'Orange représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune d'Orange, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 30 juin 1989, le juge de l'expropriation du département du Vaucluse a, par l'ordonnance attaquée du 17 juillet 1989, prononcé, au profit de la commune d'Orange, l'expropriation de terrains appartenant à Mme Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé cet arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne Mme Y..., l'ordonnance rendue le 17 juillet 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Orange, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Orange, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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