Tribunal Administratif de Nantes, 09 octobre 2023. 2313603
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313603
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, le syndicat mixte Les Ports de Loire-Atlantique, représenté par Me Josselin, demande au juge des référés de :
1°) constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AK 42 sise 9 Quai du Port Ciguet à Le Croisic (44490), propriété de Mme C B demeurant 70 rue Roger Salengro à Antony (92160) ;
2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux de réhabilitation du Quai Ciguet au port du Croisic, et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis ;
3°) réserver les dépens.
Il soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l'état du ou des immeuble(s) situé(s) à proximité et susceptible(s) d'être endommagé(s) lors des travaux.
Par un courrier, enregistré le 29 septembre 2023, Mme B indique au tribunal ne pas s'opposer à la visite d'un expert pour l'état des lieux de sa propriété à Le Croisic et d'être informée de la date de sa visite pour lui en donner accès.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".
2. Le syndicat mixte Les Ports de Loire-Atlantique sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AK 42 sise 9 Quai du Port Ciguet à Le Croisic (44490), propriété de Mme B, à proximité de laquelle sont prévus des travaux de réhabilitation du Quai Ciguet au port du Croisic. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions du syndicat mixte Les Ports de l'Atlantique tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D A, inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Rennes à la rubrique C-01.02 - Architecture, Ingénierie, demeurant 4 bis rue du Tenant à Vertou (44120), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AK 42 sise 9 Quai du Port Ciguet à Le Croisic (44490) à proximité des travaux en cause ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de :
- le syndicat mixte Les Ports de l'Atlantique,
- Mme B.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Les Ports de l'Atlantique, à Mme B, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2313603
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