Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-19.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.072
Date de décision :
7 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie d'assurances La France, dont le siège est ...,
2 / la société Dilhac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société civile immobilière Le Fresne, dont le siège est ...,
2 / de la société Saint-Georges, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur, qui a déclaré, par mémoire déposé au greffe le 17 juillet 1998, reprendre l'instance,
3 / des Etablissements Huet, dont le siège est Route de La Flèche, 72300 Vion,
4 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France et de la société Dilhac, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Etablissements Huet et des Mutuelles du Mans, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Le Fresne et de la société Saint-Georges, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 mars 1996) que la société civile immobilière Le Fresne, propriétaire d'une ferme exploitée comme discothèque par la société Saint-Georges, a chargé la société Dilhac, assurée par la compagnie La France, de la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation de l'immeuble et la société Les Etablissements Huet, assurée par la compagnie La Mutuelle du Mans assurances, des travaux d'extension du parc de stationnement ; que des ruissellements d'eau ayant causé des désordres, la société civile immobilière Le Fresne et la société Saint-Georges ont assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en réparation ;
Attendu que la compagnie La France et la société Dilhac font grief à l'arrêt de les condamner, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil à payer une provision à valoir sur le coût des travaux d'assainissement de l'aire de stationnement et de remise en état de la canalisation d'évacuation préconisés par l'expert alors, selon le moyen, "1 / qu'un dommage n'est susceptible d'être réparé dans le cadre de la garantie décennale que s'il compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement au point de le rendre impropre à sa destination ; que, dès lors, en retenant la responsabilité décennale de la société Dilhac, au motif que l'ouvrage édifié sous sa maitrise d'oeuvre était impropre à sa destination, sans avoir précisé celui des éléments dudit ouvrage qui était affecté du vice entraînant cette impropriété, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard du texte précité ; 2 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la mission de maitrise d'oeuvre confiée à la société Dilhac ne s'étendait pas aux travaux de réalisation du parking litigieux, ce dont il s'évinçait que cette société n'était apte ni à contrôler ni à surveiller lesdits travaux, exécutés par un locateur d'ouvrage ne répondant de son fait qu'à l'égard du maître de l'ouvrage lui-même ; que, dès lors, en faisant grief à la société Dilhac de ne pas avoir suppléé les carences de conception et d'exécution dudit locateur d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1792 ; 3 / que, en retenant la responsabilité de la société Dilhac sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, pour avoir manqué à son obligation de conseil indépendamment de la maîtrise d'oeuvre proprement dite dans la rénovation du bâtiment, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article 1147 du Code civil par refus d'application ; 4 / que, du même coup, en condamnant la compagnie La France à garantir la société Dilhac, alors que la police souscrite auprès de cet assureur ne couvrait que la responsabilité décennale du maître d'oeuvre, à l'exception de sa responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la construction de l'extension de la discothèque, se trouvant à trois mètres au-dessous du niveau du parc de stationnement, et l'assainissement de son environnement formaient une opération globale de construction, que la société Dilhac avait failli à sa mission de maître d'oeuvre qui comprenait, même si elle n'avait pas la charge de la réalisation du parc de stationnement, l'obligation de prévoir une protection de l'extension du bâtiment contre l'action des eaux de ruissellement, et qu'elle avait pris en charge la création d'un caniveau relié au réseau public, la cour d'appel, qui a retenu que l'étanchéité du bâtiment faisait partie de la garantie décennale due par le maître d'oeuvre qui réalise un projet et son assureur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la compagnie La France et la société Dilhac aux dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie La France et la société Dilhac à payer aux Etablissements Huet et aux Mutuelles du Mans, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique