Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/01122
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01122
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1130
N° RG 24/01122 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QR7H
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 octobre à 17h45
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [H]
né le 07 Novembre 1977 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Vu l'appel formé le 23 octobre 2024 à 16 h 08 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 octobre 2024 à 10h00, assisté de C. DELVER, greffier lors des débats et C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [D] [H] non comparant;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 27 septembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 1er octobre 2024, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [D] [H] ;
Vu l'ordonnance du 22 octobre 2024 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne reçue le 21octobre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par [D] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 octobre 2024 à 16 h 08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences de l'administration ;
Entendu les explications fournies par l'avocat de l'appelant à l'audience du 24 octobre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne , non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond et es diligences:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
[D] [H] fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences utiles pour assurer son départ, au motif qu'elle a saisi directement le consulat de la République Démocratique du Congo et a attendu deux semaines, avant de saisir l'UCI, seule administration habilitée à solliciter les autorités consulaires du Congo.
En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires de la République Démocratique du Congo, le 23 septembre 2024, afin d'obtenir un laissez-passer consulaire et les a relancées le 2 octobre 2024, puis le 9 octobre 2024, en saisissant conjointement l'UCI. Le 9 octobre 2024, l'UCI a d'ailleurs informé la préfecture que l'identification de l'intéressé par le consulat était en cours.
Il n'est pas contesté qu'auparavant, soit le 13 août 2024, l'UCI avait déjà été saisie dans le but d'obtenir un laissez-passer consulaire par la préfecture de L'Aude et que [D] [H] était assigné à résidence, ce qui importe peu.
L'administration justifie ainsi des diligences utiles effectuées auprès des autorités de la république Démocratique du Congo par l'intermédiaire de l'UCI .
Le moyen sera donc rejeté.
En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge de Toulouse le 22 octobre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [D] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique