Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n°2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08577 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC22P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00699
APPELANT
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1])
[Localité 5]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMÉE
SELARL AXYME prise en la personne de Me [H] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de S.A.R.L. NIL-BAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
INTERVENANTE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Nil-bat (SARL) a employé M. [P] [S] [U], né en 1980 à compter du 2 septembre 2019 en qualité de peintre en bâtiment, sans contrat de travail formalisé mais enregistré auprès de l'URSSAF par une déclaration préalable à l'embauche.
La convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne régit la relation de travail.
Sa rémunération mensuelle brute s'est élevée en septembre et octobre 2019 à la somme de 401,20 € pour 40 heures par mois comme cela ressort des bulletins de salaire mais il a perçu les sommes de :
- 1 500 € par chèque en date du 19/11/2019 (pièce salarié n° 5)
- 2 070 € par virement bancaire du 23/10/2019 (pièce salarié n° 11)
- 2 000 € par virement bancaire du 26/11/2019 (pièce salarié n° 11).
M. [U] a été victime d'un accident du travail le 31 octobre 2019, à la suite duquel le médecin délivrait un arrêt de travail du 31 octobre au 14 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2019, M. [U] dénonçait à son employeur l'exécution déloyale de son contrat de travail et lui transmettait de nouveau son arrêt de travail initial et ses 2 arrêts de travail de prolongation, tout en le mettant en demeure de régulariser sa situation au regard de ses bulletins de paie non conformes et de la transmission de ses arrêts de travail à la CPAM.
Le 12 décembre 2019, M. [U] adresse une lettre recommandée à la CPAM afin de déclarer son accident de travail et transmettre son arrêt de travail initial et ses deux arrêts de travail de prolongation.
Le 9 janvier 2020, par lettre recommandée, M. [U] adressait à son employeur 2 nouveaux arrêts de travail de prolongation et le mettait en demeure de régulariser sa situation.
Le même jour il adressait une lettre recommandée à la CPAM afin de transmettre ses 2 nouveaux arrêts de travail de prolongation.
Le 15 janvier 2020, M. [U] adressait à son employeur par lettre recommandée un nouvel arrêt de travail de prolongation et le mettait en demeure de régulariser sa situation.
Il transmettait ce nouvel arrêt de travail de prolongation par lettre recommandée du même jour à la CPAM.
Par lettre recommandée en date du 15 janvier 2020 M. [U] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [U] a saisi le 27 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat du demandeur en date du 24 janvier 2020 est bien fondée, fautive et imputable à la SARL NIL-BAT
- Fixer le salaire brut moyen mensuel à la somme de 3 521,93 €
- Droit à congés payés de la période du 1er septembre 2019 au 24 janvier 2020 : 1 690,53 €
- Dommages et intérêts pour refus de délivrance de l'attestation de salaire en conséquence de l'accident du travail du 31 octobre 2019 : 9 861,40 €
- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1 760,96 €
- Congés payés afférents : 176,10 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail au visa des dispositions de l'article L. 1235 du code du travail (1 mois) : 3 521,93 €
- Indemnité en application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail : 21 131,58 €
- Article 700 du code de Procédure Civile : 3 000 €
- Remise de bulletin(s) de paie pour la période du 1er septembre 2019 au 24 janvier 2020, d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi, le tout conforme sous astreinte globale de 250 € par jour de retard
- Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile.
- Intérêts au taux légal
- Dépens. »
Par jugement du 24 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire brut moyen de Monsieur [S] à la somme de 1 510 € ;
Dit que le contrat de travail a débuté le 12 septembre 2019 ;
Condamne la SARL NIL BAT à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
- 862,85 € à titre de congés payés
- 755 € à titre de dommages et intérêts pour refus de délivrance de l'attestation de salaire
- 755 € à titre d'indemnité de préavis
- 75,50 € au titre des congés payés afférents
- 755 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne la remise des bulletins de paye et de l'attestation pôle emploi ;
Déboute Monsieur [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL NIL-BAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL NIL BAT aux dépens. »
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 décembre 2020.
Par jugement en date du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Nil-bat et a désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
La constitution d'intimée de la société Axyme, prise en la personne de Maître [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Nil-bat a été transmise par voie électronique le 20 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 avril 2023, M. [U] demande à la cour de :
« ACCUEILLIR Monsieur [P] [S] [U] en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit ;
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande de fixation de son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 3 521,93 € et de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la Société NIL BAT à lui verser ses droits à congés payés, des dommages et intérêts pour refus de délivrance de l'attestation de salaire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité pour licenciement abusif et une indemnité en application de l'article 700 du CPC, mais l'infirmer s'agissant du montant des condamnations ;
Statuant à nouveau,
FIXER le salaire moyen brut mensuel de Monsieur [U] à hauteur de 3 521,93 € et le début de son contrat de travail à la date du 2 septembre 2019 ;
DIRE ET JUGER que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 24 janvier 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXER AU PASSIF de la Société NIL BAT les sommes suivantes :
- 1 690,53 € au titre de ses droits à congés payés ;
- 9 861,40 € à titre de dommages et intérêts pour refus de délivrance de l'attestation de salaire au visa de son arrêt de travail du 31/10/19 au 24/01/20 ;
- 1 760,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 176,10 € à titre de congés payés afférents ;
- 3 521,93 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- 21 131,58 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- l'intérêt légal
- les dépens
DECLARER lesdites créances opposables à l'AGS CGEA IDF OUEST ;
ORDONNER à la Société NIL BAT de délivrer à Monsieur [P] [S] [U] :
- ses bulletins de salaire de la période du 02/09/2019 au 24/01/2020 ;
- son certificat de travail ;
- son attestation Pôle Emploi ;
(le tout conforme, sous astreinte globale de 250 € par jour de retard). »
Par assignation en intervention forcée des 23 et 28 septembre 2022, M. [U] a mis en cause la société Axyme, prise en la personne de Maître [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Nil-bat et l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest et leur a fait signifier :
- le jugement rendu le 24 novembre 2020 et notifié aux parties le 2 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes
- la déclaration d'appel du 10 décembre 2020
- les conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 10 mars 2021
- le bordereau de pièces signifié par RPVA le 10 mars 2021,
- les 22 pièces versées aux débats,
- l'avis au visa des dispositions de l'article 902 du CPP notifié le 1er février 2021,
- la signification par acte extrajudiciaire en date du 15 février 2021 de la déclaration d'appel à la société Nil-bat
- la signification par acte extrajudiciaire en date du 1er avril 2021 des conclusions d'appelant et du bordereau de pièces à la société Nil-bat
- l'avis de taxation.
Bien que régulièrement mis en cause, la société Axyme, prise en la personne de Maître [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Nil-bat et l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest n'ont pas constitué avocat ou conclu.
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 13 septembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur son contrat de travail et salaire de base
M. [U] demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que son contrat de travail avait démarré à la date du 12 septembre 2019 et fixé son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 1 510 €.
M. [U] soutient que :
- il a pris son service le 2 septembre 2019 et travaillait de 8h00 à 17h00 environ 6 jours par semaine ; ainsi il travaillait 23 jours au mois de septembre et 26 jours au mois d'octobre ;
- son décompte du 2 septembre au 31 octobre 2019 (pièce salarié n° 20) n'a pas été contesté par l'employeur ; toutefois l'employeur lui a adressé un bulletin de paie au titre du mois de septembre 2019 mentionnant une date d'entrée au 12 septembre 2019 et un salaire net à payer de 225,65 € (pièce n°3) et un bulletin de paie au titre du mois d'octobre 2019 mentionnant une date de sortie au 1er octobre 2019 et un salaire net à payer de 0,00 € (pièce n°4) ;
- sur la base des décomptes des journées de travail communiqués à l'employeur, il lui a réglé les sommes de 2 070 € par virement bancaire le 23 octobre 2019 (pièce n°11), 1 500 € par chèque le 19 novembre 2019 (pièce n°5) et 2 000 € par virement bancaire le 26 novembre 2019 (pièce n°11), soit une somme totale de 5 570 € pour 49 jours travaillés (23 + 26) ;
- son salaire moyen brut mensuel doit donc être calculé en référence aux règlements qui lui ont été faits pour les mois de septembre et d'octobre 2019, à hauteur de la somme de 5 570 € nets et en application du coefficient net/brut applicable au SMIC 2019 (1 202,92 € nets pour 1 521,22 € bruts), soit la somme de 3 521,93 € [(5 570 / 1 202,92) x 1 521,22] / 2.
La cour constate que les premiers juges ont pris en considération la date d'embauche mentionné dans la DPAE et le fait qu'il n'était pas produit de pièce établissant l'existence de la relation de travail à compter du 2 septembre 2019.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est bien fondé dans sa demande au motif que la société Nil-bat lui a réglé les sommes de 2 070 € par virement bancaire le 23 octobre 2019 (pièce n°11), 1 500 € par chèque le 19 novembre 2019 (pièce n°5) et 2 000 € par virement bancaire le 26 novembre 2019 (pièce n°11), soit une somme totale de 5 570 € pour 49 jours travaillés (23 + 26) sur la base des décomptes des journées de travail qu'il a communiqués à l'employeur (pièce salarié n° 20), ce qui suffit à établir que M. [U] a travaillé pour la société Nil-bat dès le 2 septembre 2019 comme il le soutient et que son salaire de référence doit être fixé à la somme de 3 521,93 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail a débuté le 12 septembre 2019 et en ce qu'il a fixé le salaire brut moyen de M. [U] à la somme de 1 510 €, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le contrat de travail a débuté le 2 septembre 2019 et fixe le salaire brut moyen de M. [U] à la somme de 3 521,93 €.
Sur la prise d'acte de la rupture
M. [U] demande la confirmation du jugement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [U], imputable à la société Nil-bat, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 3 521,93 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Les premiers juges ont retenu la somme de 755 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de moins de 1 an entre 0 et 1 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [U] doit être évaluée à la somme de 1 500 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Nil-bat à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 755 €, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [U] au passif de la société Nil-bat à la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 1 760,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis étant précisé que la période de préavis est d'une durée de deux semaines sur le fondement de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Les premiers juges ont retenu la somme de 755 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
La convention collective applicable prévoit que le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté comprise entre 3 et 6 mois, la durée du préavis est fixée à 2 semaines, soit pour M. [U] la somme de 1 760,96 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Nil-bat à payer la somme de 755 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [U] au passif de la société Nil-bat à la somme de 1 760,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 176,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ;
Les premiers juges ont retenu la somme de 75,50 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 760,96 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [U] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [U] est fixée à la somme de 176,10 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Nil-bat à payer la somme de 75,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [U] au passif de la société Nil-bat à la somme de 176,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés.
M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 1 690,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Les premiers juges ont retenu la somme de 862,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est bien fondé dans sa demande au motif que la relation contractuelle s'est déroulée du 2 septembre 2019 au 24 janvier 2020, que l'assiette des droits à congés payés de M. [U] est égale à 16 905,26 € (3.521,93/30) x 144 en sorte que ses droits à congés payés induits au taux de 10 % s'élèvent donc à 1 690,53 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Nil-bat à payer la somme de 862,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [U] au passif de la société Nil-bat à la somme de 1 690,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail
M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 21 131,58 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Les premiers juges ont rejeté cette demande.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il a été précédemment retenu par la cour que les bulletins de paie de M. [U] mentionnaient un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et des salaires inférieurs à ceux qui ont été versés.
Cependant il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [U] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la dissimulation d'une partie de son travail était intentionnelle de la part de la société Nil-bat.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [U] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour refus de délivrance de l'attestation de salaire
M. [U] demande la somme de 9 861,40 € à titre de dommages et intérêts pour refus de délivrance de l'attestation de salaire au visa de son arrêt de travail du 31/10/19 au 24/01/20. Il soutient qu'il n'a jamais été pris en charge par la CPAM au titre de cet arrêt de travail de 2 mois et 24 jours du 31 octobre 2019 au 24 janvier 2020 faute pour l'employeur d'avoir délivré l'attestation de salaire correspondant à son arrêt de travail du 31/10/19 au 24/01/20 ; il demande la somme de 9.861,40 € à titre de dommages et intérêts pour refus de délivrance de l'attestation de salaire (3.521,93 € x 2 + (3.521,93 € / 30 x 24) qui correspond aux salaires qu'il aurait dû percevoir si son employeur avait adressé à la CPAM l'attestation de salaire.
Les premiers juges ont retenu la somme de 755 € au titre des dommages et intérêts pour refus de délivrance de l'attestation de salaire.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [U] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que le refus de délivrance de l'attestation de salaire lui a causé une perte de revenus de substitution ; la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [U] du refus de délivrance de l'attestation de salaire doit être évaluée à la somme de 9 861,40 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Nil-bat à payer à M. [U] des dommages et intérêts pour refus de délivrance de l'attestation de salaire à hauteur de 755 €, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [U] sur le passif de la société Nil-bat à la somme de 9 861,40 € à titre de dommages et intérêts pour refus de délivrance de l'attestation de salaire.
Sur la délivrance de documents
M. [U] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [U].
Rien ne permet de présumer que la société Nil-bat va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Nil-bat de remettre M. [U] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de M. [U] du 15 janvier 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le contrat de travail a débuté le 2 septembre 2019 et fixe le salaire brut moyen de M. [U] à la somme de 3 521,93 € ;
Fixe la créance de M. [U] au passif de la société Nil-bat aux sommes de :
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 760,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 176,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ;
- 1 690,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 9 861,40 € à titre de dommages et intérêts pour refus de délivrance de l'attestation de salaire ;
Ordonne à la société Axyme, prise en la personne de Maître [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Nil-bat, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nil-bat, de remettre à M. [U] le certificat de travail, les bulletins de salaire, et l'attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément à la présente décision,
Déclare le présent arrêt commun à l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest ;
Dit que les sommes allouées au salarié seront garanties par l'Unedic Délégation AGS-CGEA IDF dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture,
Condamne la société Axyme, prise en la personne de Maître [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Nil-bat à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT