Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 juin 2023. 23NT01150
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT01150
Date de décision :
5 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B D et Mme H D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer à Mme H D et aux enfants E A B, G A B et F A B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2208296 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais de procès et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer à Mme H D et aux enfants E A B, G A B et F A B les visas de long séjour sollicités et a mis à la charge de l'Etat des frais de procès.
Le ministre soutient que :
- les conditions tenant à la nécessité et à l'urgence de surseoir à l'exécution du jugement contesté sont caractérisées ;
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation ; les premiers juges ont retenu que la concordance des informations figurant dans les certificats de naissance des interessés avec d'une part les déclarations du réunifiant et d'autre part les mentions figurant dans leurd passeports permettait de tenir comme établie l'identité des demandeurs alors qu'ils ont également précisé que ces certificats présentaient des anomalies ne permettant pas d'établir l'identité des demandeurs ;
- les passeports dont la force probante n'est pas établie, ne sont pas des documents d'identité ;
- l'origine des certificats de naissance n'est pas déterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, M. A B D et Mme H D, représentés par Me Régent, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu :
- la requête n°23NT01149 enregistrée le 20 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2208296 du 6 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 6 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandé, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 mars 2023 doivent être rejetées.
4. La présente ordonnance n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées de nouveau en appel par M. A B D et Mme H D doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B D et Mme H D sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A B D, à Mme H D et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 5 juin 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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