Texte intégral
N° D 15-83.001 F-D
N° 4403
SL
19 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [F] [I],
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 22 avril 2015, qui, pour viol et agression sexuelle aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 329, 591 et 706-71 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le témoin [K] [N] ainsi que les experts, Mme [J] [E] et M. [C] [R], ont été entendus par système de visioconférence ;
"1°) alors que les moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés devant les juridictions de jugement pour l'audition à distance d'un témoin ou d'un expert doivent garantir la confidentialité de la transmission ; qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ou des procès-verbaux des opérations techniques y annexés, ni d'aucune pièce de la procédure, que le procédé employé pour entendre le témoin [K] [N] puis les experts Mme [J] [E] et M. [C] [R] permettait de garantir la confidentialité de la transmission ; que la Cour de cassation n'a donc pas été mise en mesure d'exercer son contrôle sur ce point ;
"2°) alors qu'en cas d'audition à distance d'un témoin ou d'un expert par un moyen de télécommunication audiovisuelle, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations effectuées ; que le témoin [K] [N] a été entendu depuis la brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 3], et les experts Mme [J] [E] et M. [C] [R] depuis le tribunal de grande instance du Havre ; qu'aucun procès-verbal d'opérations qui aurait été dressé en ces lieux ne figure au dossier de la procédure, ou n'est mentionné au procès-verbal des débats ; que l'audition de ces personnes a donc été irrégulière" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que Mme [N], témoin et Mme [E] et M. [R], experts, ont été entendus en visio-conférence, le premier, à [Localité 3] (Guadeloupe) depuis une salle de la brigade territoriale de la gendarmerie où il était seul présent, les autres, [Localité 1], depuis les locaux du palais de justice, dans la salle de visio-conférence où ils se trouvaient ; qu'à l'issue de chacune des auditions ainsi réalisées, un procès-verbal de ces opérations techniques a été établi par le greffier de la cour d'assises et a été annexé au procès-verbal des débats ; que ces procès-verbaux établissent que préalablement à ces auditions, les "tests de vérification du caractère correct de la liaison" ont été effectués ;
Attendu qu'en cet état, et s'il ne résulte pas des pièces de procédure qu'un procès-verbal des opérations techniques de la visio-conférence a été établi à la brigade territoriale de la gendarmerie de [Localité 3] et au tribunal du Havre, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'absence de demande de donné-acte fait présumer qu'aucun incident technique, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, ne s'est produit au cours de ces liaisons ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 347 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises n'a conservé que la décision de mise en accusation en vue de la délibération ;
"alors que la cour d'assises de l'Eure statuait en appel ; que dans ce cas, l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale impose au président de conserver en vue la délibération, non seulement la décision de renvoi, mais aussi l'arrêt de la cour d'assises ayant statué en premier ressort et la feuille de motivation l'accompagnant" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après la clôture des débats, le président a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier, à l'exception de l'ordonnance de mise en accusation qu'il a conservée ;
Attendu que, si aux termes de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président conserve, en vue de la délibération, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne, cette formalité n'est pas substantielle, la loi ne faisant pas dépendre la conviction de la cour et du jury de l'examen de ces pièces mais du débat oral qui s'est déroulé devant eux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-23 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que les arrêts attaqués ont déclaré M. [F] [I] coupable de viol et d'agression sexuelle aggravés, l'ont condamné à huit ans d'emprisonnement et ont prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. [I] d'avoir commis à [Localité 2] sur la personne de [T] [I] sa petite-fille, le délit d'atteinte sexuelle aggravée commis courant avril 2008 et le crime de viol aggravé commis le 10 juillet 2008 en raison des éléments à charge discutés lors des débats et principalement développés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions, s'entendant :
- des déclarations circonstanciées et constantes de la victime durant plus de six années, depuis sa plainte du 6 août 2008 jusqu'à l'audience devant la cour d'assises d'appel, dénonçant des attouchements de nature sexuelle et un acte de pénétration pénienne vaginale de la part de son grand-père à l'égard duquel elle ne nourrissait avant les faits aucun sentiment d'hostilité ;
- de la spontanéité de ses déclarations faites tant à sa mère qu'à son père à la suite d'une mauvaise plaisanterie de son frère ("t'es enceinte ?") lors du dîner du dimanche 13 juillet 2008, alors qu'elle était inquiète de ne pas avoir eu ses règles ;
- de l'expertise psychologique de la victime qui écarte toute tendance à la mythomanie ou à l'affabulation et de l'ensemble des témoignages de ses camarades de classe ou professeurs qui décrivent une enfant de 12 ans sensée et raisonnable plutôt réservée et bonne élève ;
- du fait que si la victime n'a pas dénoncé immédiatement les faits commis en avril 2008 (et qu'elle soit même retournée chez ses grands-parents) c'est à l'évidence en raison du conflit de loyauté dans lequel se trouvait enfermée cet enfant de 12 ans qui concevait qu'une dénonciation entraînerait ipso facto l'explosion de sa famille ; de l'impossibilité pour la jeune victime de prévoir que son grand-père persévérerait dans ses agissements jusqu'à la violer au début du mois de juillet 2008 ;
- des déclarations de l'accusé lui-même desquelles il ressort que le 10 juillet 2008 sa petite fille était à ses côtés dans son lit et que la main de cette dernière se trouvait sur son sexe ; que cette version soutenue par l'accusé d'une petite fille agressant sexuellement son grand-père apparaît à tous totalement dénuée de toute véracité ;
- du fait qu'il est établi par l'expertise de la téléphonie que le dimanche 13 juillet 2008 l'accusé a reçu un sms (c'est à dire un texte et non un simple "bip") de sa petite-fille auquel il a répondu très rapidement à 13 heures 50 sans que son épouse soit au courant, et qui, selon ses propres déclarations, concernait l'inquiétude de sa petite-fille quant au retard de la survenue de ses règles (retard effectif puisqu'elle n'aura ses règles que le 24 juillet au lieu du 14 juillet comme prévu) ; qu'il n'y avait aucune raison qu'il se préoccupe de cette question (d'autant que cela à l'évidence n'avait jamais été le cas auparavant et que cela ne pouvait le concerner) ce qui conforte les déclarations de la jeune victime selon lesquelles elle s'inquiétait en réalité auprès de son grand-père dans ce sms des conséquences possibles de la pénétration vaginale qu'elle avait subi de sa part ;
- du fait que l'accusé a attendu au moins cinq jours avant d'évoquer auprès de son épouse l'attitude de leur petite-fille (qui, selon lui, lui avait touché le sexe le 10 juillet 2008 ce qui en soi était très inquiétant) et encore très brièvement avant qu'elle ne parte au travail, alors qu'à l'évidence il était inquiet de l'appel reçu de son fils lui demandant fermement des explications sur son comportement à l'égard de sa petite-fille (lors de sa garde à vue il prétendra avoir informée son épouse le lendemain des faits ce qui est faux aux termes des déclarations à l'audience de cette dernière) ;
- du fait que l'accusé prétend de manière totalement inconcevable que sa petite-fille lui aurait demandé de garder le secret (ce qui est habituellement toujours demandé par les agresseurs sexuels des jeunes enfants) ; que force est de constater qu'en réalité, dès le 13 juillet 2008, celle-ci brisait le prétendu secret qu'elle aurait imposé à son grand-père pour relater à ses parents, effondrée et en sanglots, les faits que lui avait fait subir celui-ci ;
- des variations (pour ne pas dire les mensonges) de l'accusé dans ses déclarations qui a affirmé devant le juge d'instruction qu'il avait des troubles de l'érection et qu'il ne lui avait pas été prescrit de médicament en rapport avec cette pathologie alors que les investigations réalisées démontraient qu'il avait dissimulé le fait qu'il s'était fait prescrire fin mai 2008 de la Yohimbine produit consacré exclusivement à cette pathologie selon le médecin expert qui a déposé à l'audience et à qui la question a été précisément posée ; qu'une fois ce fait découvert, l'accusé a alors curieusement déclaré qu'il n'avait utilisé que quelques comprimés (et sur une seule journée..) et qu'il avait détruit les quatre boites achetées en raison d'une absence d'efficacité du produit (alors que dans sa thèse il ne l'avait même pas essayé) ;
- des variations de l'accusé qui a prétendu qu'il ne pouvait plus avoir d'éjaculation et ce depuis 2003 alors que les analyses ADN pratiquées sur la couverture rouge de son lit démontraient la présence de son sperme ; que là encore, confondu, il a alors soutenu qu'il pouvait avoir des éjaculations mais avec difficulté alors que son épouse a évoqué des relations sexuelles hebdomadaires (et il avait répondu en garde à vue qu'il n'avait que "rarement" des relations sexuelles avec son épouse) ;
- de ce que rapporte la victime âgée de 12 ans, des propos qu'elle a entendu dans la bouche de son grand-père lorsqu'il l'a pénétrée : "que c'était bon", "que cela allait venir", "qu'il fallait qu'elle se nettoie la nénette parce qu'elle pourrait en avoir" et enfin "que si ce n'était pas lui qui l'avait dépucelée ce serait un autre qui l'aurait fait" ; que ces paroles ne sont pas celles d'un camarade de son âge ou même plus âgé mais sont manifestement celles que son grand-père n'a pas manqué de prononcer lors de cet inceste ; que l'évocation de l'unique relation sexuelle que la victime aurait pu avoir, six mois auparavant, avec un garçon de 14 ans ([O] [P]) est manifestement sans aucune incidence sur les faits reprochés à l'accusé ;
- de ce que la défense de l'accusé s'est limitée à tenter de démontrer que sa petite-fille n'était qu'une menteuse alors, d'une part, qu'il est bien le seul à le dire (à l'audience tant l'accusé que son épouse n'ont pu fournir le moindre exemple de mensonges de leur petite-fille) et que ses propres invraisemblances, ses déclarations contradictoires voire carrément mensongères ne font que conforter les accusations de la victime qui a d'ailleurs été crue dès le premier instant par ses parents et dont il n'existe aucune raison objective de douter ;
"alors qu'en cas de condamnation, la motivation de l'arrêt d'assises doit indiquer les principaux éléments de fait qui ont convaincu la cour de la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que le viol comme les autres agressions sexuelles supposent que l'atteinte sexuelle reprochée ait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la motivation rédigée en l'espèce ne contient l'énoncé d'aucun fait propre à caractériser l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise à l'égard de [T] [I]" ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil prononcé contre M. [I], que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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