Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle des Etablissements ADT, société anonyme dont le siège social est rue de la Cartonnerie (Meurthe-et-Moselle), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son président-directeur général, M. Pierre X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (Chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public de la métropole Lorraine, autorité expropriante, dont le siège est rue Robert Blum, boîte postale 245 à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son directeur, domicilié en ladite qualité audit siège,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de la société Nouvelle des Etablissements ADT, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Etablissement public de la métropole Lorraine, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement fixé la surface pondérée de la maison d'habitation selon la méthode qui lui est apparue la mieux adaptée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a estimé les biens à la date de la décision de première instance, a souverainement fixé le montant des indemnités en tenant compte des termes de comparaison fournis par les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Nouvelle des Etablissements ADT, envers l'Etablissement public de la métropole Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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