Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/04164 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEWN
Minute n° 24/ 326
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X]
né le 26 Février 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [G] [B]
née le 03 Novembre 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
S.C.I. CALISTE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 septembre 2024
Formule exécutoire Me MILANI
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 septembre 2016, la SCI CALISTE a donné à bail à Monsieur [S] [X] et Madame [G] [B] un logement sis à [Localité 5] (33).
Par jugement en date du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des locataires. Cette décision a été signifiée par acte du 5 mars 2024.
Par acte du 17 avril 2024, la SCI CALISTE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 13 mai 2024 reçue le 16 mai 2024, Madame [B] et Monsieur [X] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 9 juillet 2024, ils sollicitent un délai de 6 mois. Au soutien de leur demande, ils font valoir qu’ils ne trouvent pas d’autres logements et ont rendez-vous à la fin du mois de juillet avec une assistante sociale. Monsieur [X] indique être chauffeur poids lourds en CDI et percevoir 1.850 euros de revenus, Madame [B] n’ayant pas d’emploi. Le couple précise s’occuper de plusieurs membres de la famille atteintes de diverses pathologies et avoir besoin de ce logement pour accompagner ces personnes.
A l’audience du 9 juillet 2024, la SCI CALISTE, conclut au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI CALISTE indique que les demandeurs ne justifient d’aucune recherche de relogement ni des empêchements qu’ils invoquent pour procéder à cette recherche.
Le délibéré a été fixé au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Monsieur [X] et Madame [B] ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande et notamment pas de demande de logement social ou d’admission au DALO.
Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement.
Les consorts [X]-[B] seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes annexes
Les demandeurs, partie perdante, subiront les dépens. Ils seront par ailleurs condamnés au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [S] [X] et Madame [G] [B],
CONDAMNE Monsieur [S] [X] et Madame [G] [B] à payer à la SCI CALISTE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] et Madame [G] [B] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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