Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04565 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJHX
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
18 novembre 2021
RG :19/01453
[E]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 30 NOVEMBRE 2023 à :
- Me BENHADJ
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Novembre 2021, N°19/01453
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [E] a été affilié auprès de la Caisse Régime social des indépendants du 1er janvier 2013 au 21 décembre 2015 en sa qualité d'artisan.
Le 8 avril 2016, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a mis en demeure M. [R] [E] de lui régler la somme de 20.138 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2015 et la régularisation de l'année 2015.
Faute de règlement intégral de cette somme, la caisse Régime Social des Indépendants a émis le 18 octobre 2019 une contrainte d'un montant de 12.342 euros correspondant aux sommes restants dues au titre de la régularisation pour l'année 2015, contrainte signifiée le 24 octobre 2019.
Par requête du 5 novembre 2019, M. [R] [E] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal de grande instance d'Avignon.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, a :
- reçu l'opposition à contrainte formée par M. [R] [E],
- l'a dit mal-fondée,
- validé la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur et régulièrement signifiée à M. [R] [E],
- condamné M. [R] [E] à Payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 12 342 euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019,
- condamné M. [R] [E] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur les frais de signification de la contrainte, ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- rappelé que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2021 reçu à la cour le 13 décembre 2021, M. [R] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 04565, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 26 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [R] [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel ;
- constater qu'il n'est pas redevable de la somme de 12.342 euros au titre de la régularisation 2015, faute pour l'URSSAF de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance,
- vu les paiements libératoires opérés par lui entre les mains de la SCP [Z] [W], huissiers de Justice à [Localité 5], et la SAS [G] huissiers de justice à [Localité 4]e, ordonner leur affectation au montant des cotisations par lui dues au titre de l'année 2015.
- constater qu'il est en règle au titre des cotisations Urssaf 2015.
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [E] fait valoir que :
- dans le cadre d'une précédente instance devant le tribunal judiciaire d'Avignon, portant sur d'autres périodes de cotisations, l'URSSAF avait indiqué qu'il était à jour de ses cotisations pour 2015,
- il procède à des versements mensuels de 75 euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019 entre les mains de l'huissier, et l'URSSAF n'en tient pas compte dans ses demandes,
- sa situation est actuellement très précaire, la société dans laquelle il était salarié a été placée en liquidation judiciaire en août 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon
En conséquence :
- dire et juger que la contrainte du 18 octobre 2019 d'un montant de 11.303 euros de cotisations et 1 039 euros de majorations de retard, soit un total de 12 342 euros au titre des cotisations personnelles afférentes a été délivrée à bon droit.
- condamner M. [E] à lui régler la somme de 12.342 euros
- débouter M. [E] de toute autre demande
- condamner M. [E] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :
- le calcul des cotisations se fait en plusieurs temps, d'abord à titre provisionnel puis lorsque les revenus définitifs de l'année en cause sont connus, sous forme de régularisation,
- si effectivement M. [R] [E] s'est acquitté de ses cotisations appelées initialement, il reste cependant redevable de la régularisation pour l'année 2015,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article R 131-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre:
1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ;
2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ;
3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ;
4° Le cas échéant, de la période d'étalement et du calcul du montant des fractions annuelles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 131-1.
Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5.
II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la première année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de soixante jours suivant la date d'affiliation.
III.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la deuxième année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.
Il résulte de ce texte que le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants au titre d'une année N s'effectue en plusieurs étapes :
- tout d'abord à titre provisionnel, sur la base des revenus de l'année N-2, ces cotisations appelées à titre provisionnel pouvant être ajustées lorsque le cotisant communique ses revenus de l'année N-1,
- ensuite à titre définitif, sur la base des revenus de l'année N-1, la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives donnant le montant de la régularisation annuelle.
M. [R] [E] conteste être redevable des cotisations appelées au motif que dans le cadre d'un précédent litige l'opposant à l'URSSAF il s'est déjà acquitté des sommes appelées pour la régularisation du deuxième trimestre 2015 et verse aux débats les éléments relatifs à ce litige, pour lequel il verse 75 euros par mois au titre de l'échéancier conclu avec le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance.
M. [R] [E] verse aux débats :
- les conclusions de l'URSSAF dans le cadre de l'opposition à la contrainte décernée le 17 mai 2016, relativement aux cotisations dues pour les 4ème trimestres 2013, 2014 et 2015, soit la somme de 3.549 euros, dans lesquelles figure un tableau de synthèse qui mentionne pour l'année 2015 qu'il reste dû :
- 0 euro au titre du deuxième trimestre 2015,
- 12.342 euros au titre de la régularisation,
- la mise en demeure du 23 décembre 2015 qui porte sur la somme de 3.459 euros due au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour les 4èmes trimestres 2013, 2014 et 2015,
- le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 octobre 2019 qui a validé la contrainte du 17 mai 2016 pour un montant de 3.197 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2015.
- un décompte des versements de 75 euros effectués au commissaire de justice dans le cadre de l'exécution de la décision du 15 octobre 2019.
Il résulte des pièces ainsi produites par M. [R] [E] que les conclusions prises par l'URSSAF dans ce précédent litige ne sont pas contradictoires, contrairement à ce qu'il soutient, avec les demandes soutenues dans le cadre de la présente instance puisque d'une part la somme mentionnée comme étant due au titre de la régularisation pour l'année 2015 est identique dans les deux procédures, soit 12.342 euros, et que dans la contrainte litigieuse mentionne clairement qu'il reste dû 0 euro au titre du 2ème trimestre 2015 et 12.342 euros au titre de la régularisation de l'année 2012 (après déduction d'une somme de 7.711 euros sur le montant initialement appelé par la mise en demeure).
Ainsi, aucune cotisation ou contribution n'est appelée au titre du 2ème trimestre 2015.
M. [R] [E] ne conteste pas le montant des revenus ayant servi de base au décompte de ses cotisations, ni les décomptes détaillés figurant dans les conclusions de l'URSSAF.
En conséquence, et contrairement à ce que soutient M. [R] [E], il reste redevable de la régularisation des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2015 et le jugement déféré ayant statué en ce sens sera confirmé.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [R] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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