Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Henri Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, se borne à retenir que cette décision permet de ne pas accueillir la demande de dommages-intérêts ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si, comme Mme X... l'invoquait, celle-ci n'avait pas subi un préjudice du fait de l'abandon du domicile conjugal, par le mari, après de longues années de vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que pour déterminer le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., l'arrêt, infirmatif de ce chef, se borne à retenir que, du fait du divorce, l'épouse se retrouve dans une situation, notamment financière, beaucoup plus précaire et que la part de communauté ne compensera pas la disparité existante ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. Y... envers Mme Y... sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts et de prestation compensatoire formulées par Mme X..., l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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