Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 21/06960 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJLZ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [F] épouse [I]
C /
[L] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (SUISSE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015623 du 30/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 644
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [F] en LRAR
Monsieur [I] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325
Me Marie-france VULLIERMET, vestiaire : 644
Expédition au Procureur de la République (ISTF) le :
Expédition au Juge des enfants (cabinet 4) le :
Exécutoire à la CAF le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [F] et Monsieur [L] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l'enfant :
- [I] [P] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (69)
Par acte d'huissier du 05 août 2021, Madame [T] [F] a fait assigner Monsieur [L] [I] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 15 novembre 2021. L’affaire a été renvoyée au 07 mars 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire contradictoire du 11 avril 2022 le juge de la mise en état a :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- constaté l'autorité parentale conjointe des parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- accordé au père un droit de visite en lieu neutre à l'association [10] les samedis des semaines paires de 13h à 17h y compris durant les vacances scolaires à l'exception des vacances de Madame [T] [F],
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [L] [I] à hauteur de 150 euros mensuel,
- débouté Madame [T] [F] de sa demande d'expertise médico-psychologique.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2024, Madame [T] [F] a demandé de :
- Juger que le tribunal français est compétent et que la loi française est applicable,
- prononcer le divorce de Madame [T] [F] et Monsieur [L] [I] , pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [L] [I] ,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux,
- constater que Madame [T] [F] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- constater que Madame [T] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 21 février 2021 en application de l'article 262-1 du Code civil,
- constater que l' autorité parentale sur l'enfant [P] est exercée de manière conjointe,
- juger que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée chez la mère,
- juger que le père bénéficiera d'un droit de visite au sein de l'association [10] les samedis des semaines paires de 13 à 17heurs y compris durant les vacances scolaires à l'exception des vacances de Madame [T] [F],
- prononcer une interdiction de sortie du territoire français pour l'enfant [P], sans l'accord de l'autre parent,
- Condamner Monsieur [L] [I] à payer à Madame [T] [F] une semaine de 150 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P], statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2023, Monsieur [L] [I] a demandé de :
- juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
- prononcer le divorce des époux [I] en application de l'article 242 du Code Civil pour faute de l'époux
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'état civil des époux,
- juger que Madame [F] à l'issue du divorce reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- juger que la date des effets du divorce entre époux sera fixée 21 février 2021 date de leur séparation de fait et date à laquelle toute collaboration a cessé entre eux,
- juger que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
- juger que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée au domicile de la mère,
- juger que le père exercera son droit de visite et d'hébergement , hors vacances scolaires les fins de semaine paire du samedi 10h au dimanche 18h et la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- ordonner que la passation s'effectuera à [10] pendant une durée de 6 mois,
- ordonner l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation des deux parents,
- Juger que la contribution du père à l'éducation et l'entretien de l'enfant soit fixée à la somme de 100 euros par mois indexée,
- statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Au regard de leur absence de discernement, il n'a pas été envisagé de procéder à l'audition des enfants.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 février 2024, l'affaire a été fixée le 09 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 18 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 05 août 2021 par Madame [T] [F],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [L] [I] le divorce de :
Madame [T] [F], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (SUISSE)
et de
Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 21 février 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [T] [F] et Monsieur [L] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur [I] [P] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (69) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant [I] [P] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (69) sans l'accord préalable des deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [T] [F] ;
ACCORDE au père un droit de visite qui s'exercera par l'intermédiaire de :
l'association [10]
[Adresse 2] [Localité 9]
selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires de 13 heures à 17 heures, y compris durant les vacances scolaires à l'exception des vacances de Mme [T] [F], pour une durée de douze mois ;
à charge pour la mère d'emmener l'enfant et aller le rechercher à l'association, avec sorties à l'extérieur autorisées pendant ces visites ;
ENJOINT les parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RÉSERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [L] [I] , toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [T] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] [P] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (69) ; ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] [P] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (69) est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [F] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur ,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] au paiement des dépens,
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu'une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants en application de l'article 1072-2 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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