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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-15.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-15.402

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2005), qu'à la demande de la société Les Brasseurs de Gayant (la brasserie) qui souhaitait acquérir un compacteur de film plastique, la société Comeureg a envoyé l'un de ses ingénieurs dans cette entreprise, à laquelle elle a fait parvenir successivement deux propositions puis un bon de commande, qui lui a été réexpédié revêtu de la signature de M. X..., salarié de la brasserie ; qu'ayant demandé à plusieurs reprises le paiement de l'acompte stipulé dans le bon de commande, la société Comeureg a reçu un courrier du représentant légal de la brasserie lui indiquant que la commande avait été passée par une personne dépourvue du pouvoir nécessaire pour y procéder ; Attendu que la brasserie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'elle avait abusivement rompu le contrat d'achat d'une presse à déchet la liant à la société Comeureg, fournisseur, alors, selon le moyen : 1 / que le mandant ne peut être engagé sur le fondement du mandat apparent que si des circonstances particulières autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir du mandataire ; qu'ayant déduit l'existence du mandat apparent de la qualité de responsable du conditionnement de M. X..., après avoir constaté sa qualité d'agent de maîtrise et le coût élevé de la commande, qui auraient dû inciter le fournisseur à vérifier ses pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ; 2 / que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations de fait ; qu'ayant seulement affirmé que M. X... était "responsable du conditionnement et supérieur hiérarchique du responsable des méthodes", sans indiquer l'origine de cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la brasserie a sollicité une visite pour un compacteur de film plastique, que le lendemain la société Comeureg a confirmé sa proposition d'une presse pour 56 253,69 euros HT payable 30 % à la commande, le solde à réception de la facture, que de nouveau contactée, elle a fait une nouvelle proposition pour 54 119,40 euros HT à l'attention de M. X... qui avait reçu le représentant de la société Comeureg, que la brasserie a envoyé à la société Comeureg un bon de commande d'une presse pour le dernier prix convenu avec M. X... portant la mention "matériel demandée par M. X... - visa du responsable : un paraphe (peu lisible), payable 30 % à la commande, le solde à livraison 60 jours fin de mois" ; que l'arrêt retient encore que M. X... convoquait les fournisseurs à venir discuter d'un investissement industriel et enfin, appréciant souverainement les circonstances de fait qui lui étaient soumises par la société Comeureg dans ses conclusions, qu'il était responsable du conditionnement et supérieur hiérarchique du responsable des méthodes ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un mandat apparent et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Brasseurs de Gayant aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les brasseurs de Gayant à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Comeureg, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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