Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP6H
ORDONNANCE
Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [X] [J], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [N] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [C] [I] [V], né le 27 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Barbara DUFRAISSE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [I] [V],
né le 27 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 10 ans, prononcée le 22 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 06 novembre 2023 à 15h06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [I] [V], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [I] [V], né le 27 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 7 novembre 2023 à 12h46,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara DUFRAISSE, conseil de Monsieur [C] [I] [V], ainsi que les observations de Madame [X] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [I] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 novembre 2023 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M.[C] [I] [V], se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français de 10 ans, prononcée à son encontre, le 22 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Il a été placé en rétention en application des articles L.740-1 et suivants du CESEDA dans l'attente de son départ effectif du territoire français suivant un arrêté de placement en rétention administrative du 3 novembre 2023 pris par le Préfet de la Gironde.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 novembre 2023 à 10h01, à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2023 notifiée à 15 h 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M.[C] [I] [V], rejeté le moyen de nullité soulevé par M.[C] [I] [V], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure régulière, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et rejeté les moyens plus amples ou contraires.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel, le 7 novembre 2023 à 12h 46, M.[C] [I] [V] sollicite, par le biais de son conseil, que soit déclaré recevable et bien fondé son appel et de voir :
- infirmer l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention et accorder au requérant le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire,
- statuant à nouveau, juger illégal l'arrêté du placement en centre de rétention administrative et annuler l'arrêté de placement en rétention, ordonner la main levée immédiate de la rétention administrative du requérant et condamner l'état, prise en la personne de la Préfecture de la Gironde, à verser au conseil du requérant la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'appui de sa requête, le conseil relève que l'autorité administrative ne justifie pas du fait qu'il existe de réelles perspectives d'éloignement de M.[C] [I] [V] qui a déjà fait l'objet de plusieurs placements en rétention et ne justifie pas plus avoir effectué les diligences nécessaires à son éloignement.
A l'audience, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 novembre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
Le conseil de M.[C] [I] [V] a été entendu en ses observations au soutien de sa requête.
M.[C] [I] [V] et été entendu en dernier.
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Selon l'article L. 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'administration n'a pas d'obligation de faire réaliser un examen sérieux ou de faire entreprendre des vérifications quant à l'état de santé effectif de l'intéressé, dès lors que le texte impose la prise en compte de l'état de vulnérabilité.
En l'espèce, l'arrêté de placement contesté est motivé singulièrement par le fait que M.[C] [I] [V] est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français de 10 ans, ne justifie d'aucune identité ou nationalité réelle, qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement et ne justifie d'aucune garantie de représentation sérieuse.
L'arrêté de placement en rétention administrative est en conséquence suffisament motivé en droit et en fait et c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevé.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Comme relevé à bon droit par le premier juge, M.[C] [I] [V] ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité et ne présente pas de garantie de représentation sérieuse.
En l'espèce, c'est également à bon droit que le premier juge a souligné que l'autorité administrative a bien effectué les diligences nécessaires contrairement à ce que prétend M.[C] [I] [V] dans ses dernières écritures.
En effet, les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies par l'autorité administrative d'une demande de laissez passer consulaire le 4 novembre 2023.
Il s'en déduit que l'autorité administrative a bien effectué les diligences nécessaires aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA et que ce n'est qu'en raison de la non collaboration de M.[C] [I] [V] que ce dernier n'a pas été identifié et n'a pu être éloigné lors de ses précédents placements en rétention. Partant l'autorité administrative ne saurait être tenue pour responsable du fait que M.[C] [I] [V] ne justifie ni de son identité ni de sa nationalité et c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'autorité administrative doit disposer du temps nécessaire pour l'identifier et mettre en oeuvre les mesures de nature à faire cesser la situation d'illégalité dans laquelle l'intéressé se maintient sur le territoire français.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[C] [I] [V] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 6 novembre 2023 sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles
M.[C] [I] [V] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M.[C] [I] [V] ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 6 novembre 2023 à 15h06 en toutes ses dispositions ;
Déboutons M.[C] [I] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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