Texte intégral
ARRET N° 24/76
R.G N° 22/00143 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK6M
Du 21/06/2024
S.A. [8]
C/
[L]
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 01 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00010
APPELANTE :
S.A. [8] Prise en la personne de son representant legal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 17 mai et 21 juin 2024.
ARRET : Contradictoire
****************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 septembre 2017, M. [L], salarié de la société [8] ([8]) en qualité de commis de cuisine a été victime d'un accident de travail lors de l'explosion d'un four.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (CSSM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 7 novembre 2019, sans attribution d'un taux d'incapacité permanente.
Par requête déposée le 26 janvier 2021, M. [L] a saisi par l'intermédiaire de son conseil le Tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur la [8], dans la survenance de l'accident du travail du 3 septembre 2017.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
déclaré M. [L] recevable en son action,
dit que l'accident du travail dont M [L] a été victime le 3 septembre 2017 est dû à une faute inexcusable de la [8], son employeur,
ordonné à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de majorer au montant maximum la rente ou le capital qui sera versé en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que la majoration de la rente ou du capital qui sera servi dans le cas où M. [L] en remplirait les conditions en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué.
Le tribunal a avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L] :
- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [D] [U], clinique [7] [Adresse 1] avec mission habituelle,
- alloué à M. [L] une provision d'un montant de 2000 euros,
- dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique versera directement à M. [L] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [L] à l'encontre de la [8] et condamné cette dernière au remboursement du coût de l'expertise,
- rejeté les autres demandes de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
- réservé les dépens,
- dit que les parties seront de nouveau convoquées dès réception du rapport d'expertise,
- condamné la [8] à payer à M. [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le [8] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe le 14 septembre 2022 dans les délais impartis.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 7 septembre 2023, auxquelles, elle s'est rapportée à l'audience des débats, la [8] demande à la cour de :
- dire et juger que la [8] a pris les mesures nécessaires de prévention et de protection adéquates pour préserver les salariés de tous risques d'accident,
- dire n'y avoir faute inexcusable de la [8],
- Ce faisant,
- infirmer la décision rendue le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France pôle social en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [L] de toutes ses demandes,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 18 juillet 2023, auxquelles, il s'est rapporté à l'audience des débats, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort de France,
- condamner la société [8] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions en date du 8 septembre 2023, auxquelles, elle s'est rapportée à l'audience des débats, la CSSM demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 1er septembre 2022.
MOTIVATION
- Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
L'article 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger s'apprécie in abstracto et il s'agit de rechercher en quoi l'employeur devait avoir normalement conscience du danger auquel était exposé le salarié.
- Sur la conscience du danger par l'employeur et son obligation de sécurité
La conscience du danger par l'employeur découle de l'obligation générale de sécurité pesant sur lui. Celui-ci est, en effet, tenu de prendre toutes les mesures adéquates en fonction de son secteur d'activité afin de rendre les conditions de travail de ses salariés plus sûres.
Le Tribunal judiciaire a considéré que les témoignages versés aux débats ainsi que les allégations de M. [L] ont démontré que le four sur lequel le salarié devait intervenir était défectueux et que l'employeur ne produisait pas le bon d'intervention de l'appareil concerné.
Concernant une éventuelle faute de la victime, le tribunal rappelle que la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
M. [L] a indiqué dans ses écritures que lors de l'explosion du four il était à son poste de travail.
Il a précisé qu'à plusieurs reprises, les salariés avaient signalé à leur employeur que le four était défectueux, et qu'il risquait d'exploser à tout moment.
M. [O] [J] en ces termes : «(')le 3 septembre 2017 vers 10h j'ai averti le chef que le four avait un problème 3 fois, il m'a dit de voir avec le responsable de l'entretien pour voir le four. C'est après que j'ai parlé avec lui que le four a explosé et comme j'étais à côté j'ai eu ma part aussi '» (pièce n°2).
M. [B] [Y] a attesté en ces termes : «le 03/09/17 en pleine mise en place nous constatons un four défectueux, après plusieurs appels, pas d'intervention, et quelques minutes plus tard une forte détonation et plusieurs personnes au sol » (').(pièce n°3)
M. [L] a précisé que les signalements étaient restés sans réponse, l'employeur n'ayant pris aucune disposition pour remédier à la défectuosité du four avant l'accident. Suite à l'accident ce dernier rappelle que le 22 juin 2019, le docteur [G] indiquait dans un compte rendu «vertiges à type d'impression de déséquilibre associées à des nausées aux changements de position et à la marche faisant suite à un gros traumatisme sonore par blast survenu dans le cadre d'un AT, associés à des acouphènes droits». Il ne peut pas se déplacer sans appui, et a besoin d'assistance pour se déplacer normalement. Des troubles visuels persistent. Le 24 septembre 2019, M. [L] était reconnu travailleur handicapé.
Le 20 janvier 2020, la médecine du travail a déclaré M. [L] inapte avec dispense de l'obligation de reclassement. Le médecin de travail précise dans son avis d'inaptitude en date du 20 janvier 2020 que «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Le salarié a précisé que les employés ont signalé la défectuosité du four et que normalement toute difficulté doit être consigné par les chefs de service dans un «registre de request». Or il n'a pas été possible de savoir si les signalements des salariés avaient été pris en compte, puisque le registre n'était pas accessible aux salariés et cela même après sommation de communiquer faite au mois de mai 2021.
Par ailleurs, M. [L] a précisé que le rapport établi le 11 septembre 2017, suite à l'accident par l'inspection du travail indique que la [8] n'a pas présenté un certain nombre d'éléments nécessaires aux vérifications périodiques :
- Plan de masse à l'échelle avec implantation des prises de terre (')
- Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations
- Carnets des câbles
- Notes de calculs justifiant du dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protections
- Déclaration CE de conformité et notices d'instructions des matériels installés dans les locaux ou emplacement A RISQUE D'EXPLOSION
- Copie de l'attestation de conformité consensuel.
Le rapport indique également que l'organe de coupure de gaz était détérioré et qu'il devait être réparé ou remplacé. Or, le salarié souligne que la [8] n'a ni réparé ni remplacé cet organe.
La [8] a souligné dans ses écritures que l'implosion s'est produite non pas dans un fourneau non utilisé mais très probablement, selon l'inspection du travail, dans un four à gaz Electrolux en fonctionnement. Elle précise qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société appelante dès lors que tous les fours en état de fonctionnement étaient visés par le contrat de maintenance dont le four à gaz Electrolux concerné par l'implosion, contrôlé moins de trois mois auparavant.
En effet le 30 mai 2017, un contrat de maintenance était signé pour les équipements de cuisson des fours dont un four Electrolux(pièce 6). L'appelante précise que si le rapport «signalait la réparation ou le remplacement de l'organe de coupure gaz», il s'agissait d'une pièce située dans la cour du restaurant et non dans la cuisine.
Concernant les vérifications nécessaires dans la cuisine centrale, l'appelante indique que si des vérifications n'ont pu être réalisées, ces dernières concernaient des appareils en panne et qui n'étaient pas utilisés.
En revanche, l'ensemble des installations électriques de l'entreprise faisaient l'objet d'un contrôle annuel par la société [4], le dernier contrôle ayant eu lieu deux mois avant l'accident sans que ce rapport ne souligne aucune anomalie (pièce n° 9). La [8] rappelle que l'inspection du travail avait pu constater que le document unique d'évaluation des risques professionnels qui avait identifié le risque d'explosion était à jour ainsi que les actions de contrôle et que par ailleurs, le contrat de maintenance préventif et correctif des équipements de cuisson ne faisait pas état de dysfonctionnement du four suspecté d'être à l'origine de l'explosion.
Concernant les «registres des requests», l'appelante précise avoir versé ce document informatiquement ainsi que par le biais d'un constat d'huissier en date du 29 août 2023. Ce registre mentionne que sur une période comprise entre le 31 juillet 2017 et le 4 septembre 2017 aucune anomalie n'a été signalée concertant le four à gaz Electrolux. Seule y figure une réclamation concernant le four à pâtisserie en date du 24 août 2017 à 15h06 et qui a été traitée le jour (pièce n°13).
Concernant les attestations produites par M. [L], l'appelante souligne que M. [B] qui a précisé avoir assisté à l'explosion, ne faisait pas partie des personnes mentionnées dans le rapport de l'inspection du travail comme s'étant trouvées sur les lieux ni comme victimes ni comme témoins (pièces n°3).
L'appelante constate également que le rapport précise que l'accident aurait eu lieu le dimanche 3 septembre 2017 à 8h40 alors que M. [O] indique dans son attestation avoir averti le chef à 10h pour lui signaler que le four avait un problème.
Enfin la [8] souligne que le chef ne pouvait pas avoir été contacté par M. [B] ou M. [O] le jour de l'accident puisque ce dernier était en congés à cette date.
Sur ce, l'employeur afin d'évaluer les risques de ses salariés, communique un rapport de vérification périodique rédigé au terme d'une mission d'inspection confié dans le cadre de la prévention des risques d'incendie.
Il ressort de ce rapport de vérification rédigé par la mission d'inspection dans le cadre de la prévention des risques d'incendie que les fourneaux qui n'ont fait l'objet d'aucune vérification n'étaient pas utilisés et que le gaz était coupé.
En revanche, le four Electrolux concerné par l'implosion avait fait l'objet d'un contrôle moins de trois mois plus tôt.
Par ailleurs, le rapport d'enquête après l'accident, effectué le 4 septembre 2017 précise dans ses conclusions que le rapport des installations électriques en date du 11 juillet 2017 ne faisait pas état d'observation sur les éventuels risques en cuisine centrale.
De surcroît, un bon d'intervention en date du 20 juin 2017 pour une intervention sur le four sur lequel s'est produit l'explosion précise «conformité CE ok». Ce rapport confirme également que le risque d'explosion avait fait l'objet d'une évaluation dans le document unique d'évaluation des risques.
Enfin, en cause d'appel la [8] produit le registre mentionnant les interventions durant la période correspondant au jour de l'accident permettant d'une part de constater que contrairement aux indications de la victime, aucune défectuosité concernant le four n'apparait et d'autre part que le protocole de signalisation des défectuosités était respecté.
Par conséquent, les pièces versées aux débats permettent de constater que l'employeur était conscient du risque encouru, et afin d'y remédier avait mis en 'uvre des mesures de sécurité pour protéger ses salariés, suivi les protocoles dans le cadre de la gestion des risques et procéer à la vérification de l'état de ses installations.
- Sur l'obligation de formation
Afin de matérialiser la faute inexcusable il convient d'observer si l'employeur a formé ses salariés en les informant des risques préventifs et en les formant à la sécurité.
Le juges du fond ont considéré que l'employeur ne démontrait pas avoir formé ses salariés aux mesures de sécurité.
La [8] indique que dans une attestation complémentaire, M. [Z] précise que tous les salariés dont M. [L] étaient formés à l'utilisation de la cuisine et du matériel (pièce n°15).
Sur ce, le rapport effectué suite à l'accident précise que lors de l'installation du four, le personnel avait reçu de la part du fournisseur les informations et les instructions relatives à l'usage du four et par ailleurs, l'employeur a justifié avoir procédé à la formation de son salarié intervenant dans un secteur exposant avec des risques spécifiques.
La cour constate, par infirmation du jugement du pôle social, que l'employeur a communiqué des pièces permettant de démontrer qu'aucune faute ne peut être mis à sa charge.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il dit que l'employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection à l'égard de M. [L] et a retenu sa faute inexcusable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- infirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 1er septembre 2022 en ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau,
- dit que l'accident dont a été victime M. [L] le 3 septembre 2017 n'est pas dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [8],
- déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [L] aux dépens de d'appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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