Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/291
Rôle N° RG 23/05235 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDHE
S.C.I. GASTON BOURGEOIS [Localité 4]
C/
SAS AVENA BTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MUSACCHIA
Me SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 14 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03876.
APPELANTE
S.C.I. GASTON BOURGEOIS [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sise [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
SAS AVENA BTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
sise [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] est maître d'ouvrage d'une opération de construction, [Adresse 2]).
Le lot n°1 Terrassement/Gros-'uvre, Maçonnerie a été confié à un groupement d'entreprises constitué entre la société Avena BTP et la société BDV BAT.
Par actes des 4, 5, 9, 11 et 25 août 2021, la société Avena BTP a assigné les sociétés Gaston Bourgeois [Localité 4], Axa France Iard, Entreprise Industrielle et Construction, SMABTP et Société d'Étude et d'Ingenierie aux fins de voir condamner, à titre principal, la société Gaston Bourgeois [Localité 4] à lui payer la somme de 313 690,98 euros TTC au titre des surcoûts liés aux travaux réalisés ; à titre subsidiaire, condamner solidairement la société Gaston Bourgeois [Localité 4] et Axa France Iard au paiement de la même somme ; à titre très subsidiaire, condamner la société Entreprise Industrielle et Construction, son assureur la SMABTP et de la Société d'Étude et d'Ingenierie à la garantir de toute somme due au titre des travaux réalisés ; et en tout état de cause, à lui allouer une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 12 juillet 2022, la société Gaston Bourgeois [Localité 4] a sollicité du juge de la mise en état la fixation d'un incident et a invoqué une fin de non-recevoir tenant au défaut de droit d'agir de la société Avena BTP.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
-rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir opposée par la société Gaston Bourgeois [Localité 4] à la société Avena BTP ;
-rejeté la demande d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Avena BTP à l'encontre de la société Gaston Bourgeois [Localité 4] ;
-condamné la société Gaston Bourgeois [Localité 4] à payer à la société Avena BTP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamné la société Gaston Bourgeois [Localité 4] aux dépens de l'incident.
La SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] a relevé appel de cette décision le 11 avril 2023.
Vu les dernières conclusions de la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4], notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4],
-infirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] et l'a condamnée à payer à la société Avena BTP une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1793 du code civil ;
-juger irrecevables les demandes formées par la société Avena BTP à l'encontre de la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] du fait du défaut d'intérêt à agir de l'intéressée au regard de la nature forfaitaire du marché de travaux qui lui a été confié,
En toute hypothèse,
-juger infondé l'appel incident formé par la société Avena BTP et l'en débouter,
-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Avena BTP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner la société Avena BTP aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement au profit de la société Gaston Bourgeois [Localité 4] d'une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Avena BTP, notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le articles 31, 71, 122 et 789 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1793 du code civil ;
-juger la SAS Avena BTP recevable et fondée en ses demandes,
-confirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'elle a rejeté la 'n de non-recevoir soulevée par la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] et tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Avena BTP,
-réformer l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'elle a rejeté la demande d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Avena BTP à l'encontre de la société Gaston Bourgeois [Localité 4],
Statuant à nouveau,
-condamner la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En toutes hypothèses,
-débouter la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l'état du caractère fondé des demandes formées par la SAS Avena BTP au titre du marché à forfait,
-condamner la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] aux dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 15 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir :
La SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la SAS Avena BTP pour défaut d'intérêt à agir. Elle fait valoir que le caractère forfaitaire de son marché de travaux interdit toute réclamation financière qui dépasse les prévisions initiales ; que dès lors, la prise en compte du caractère forfaitaire du marché et de ses conséquences permettent d'apprécier l'intérêt à agir de la SAS Avena BTP à son encontre.
La SAS Avena BTP soutient que les travaux supplémentaires réalisés avec l'accord de la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] en cours de chantier, ont, par leur importance, constitué un bouleversement de l'économie du contrat la fondant à solliciter le paiement de sommes en complément des prévisions financières du marché d'origine ; que les arguments de la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] relèvent d'une défense au fond.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et elle peut être opposée en tout état de cause, en application de l'article 123 du même code.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir.
Il convient de rappeler que l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, après examen des moyens et pièces invoqués à l'appui des demandes.
En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, les relations contractuelles entre la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] et la SAS Avena BTP, à laquelle elle a confié le lot terrassement, gros-'uvre, maçonnerie, ne sont pas contestées. Cette circonstance confère qualité à agir pour voir régler le montant des sommes que l'intimée estime être dues du fait de son intervention sur le chantier de la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] et caractérise son intérêt à agir. Le fait que le marché soit forfaitaire, que le maître d'ouvrage ait autorisé ou non la réalisation de travaux supplémentaires ou l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat est, au stade de la mise en état, indifférent et relève de la compétence du juge du fond.
Ainsi, la qualité de cocontractant de la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] constitue bien pour la SAS Avena BTP un intérêt à agir suffisant et les demandes de cette dernière sont recevables. La question de leur bien-fondé sera examinée par le juge du fond.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] et de déclarer la SAS Avena BTP recevables en son action.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Aucun abus du droit d'agir n'est caractérisé de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Avena BTP.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SAS Avena BTP les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mars 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] à payer à la SAS Avena BTP une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Gaston Bourgeois [Localité 4] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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