Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-26.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-26.589
Date de décision :
22 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le délai de vingt jours de prolongation de la rétention peut être prorogé d'une durée maximale de vingt jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant marocain en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative et a été maintenu en rétention pour une durée de vingt jours par une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention en date du 10 novembre 2012 ; que cette mesure a été prolongée pour une nouvelle durée de vingt jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention saisi par le préfet ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée retient, par motifs adoptés, que l'autorité consulaire ne s'est pas prononcée sur la délivrance d'un laissez-passer et qu'« aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer qu'une décision favorable est sur le point d'intervenir à bref délai » et, par motifs propres, que l'administration justifie avoir fait preuve de la diligence nécessaire auprès des autorités consulaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de constater que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés à brefs délais, le premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 3 décembre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...
En ce que l'ordonnance attaquée confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 30 novembre 2012 prolongeant le placement de M. Mimoun X... dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et disant que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 20 jours imparti par l'ordonnance prise le 10 novembre 2012 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.
Aux motifs adoptés que l'autorité préfectorale justifie de l'impossibilité d'avoir mis à exécution à ce jour la mesure d'éloignement de l'intéressé dans la mesure où l'absence de passeport exigeait pour ce faire l'obtention d'un laissez-passer établi par l'autorité consulaire du pays dont l'étranger revendique la nationalité. Que l'autorité consulaire effectivement compétente, a été saisie depuis 7 novembre 2012, et relancée les 14 et 27 novembre 2012. Qu'elle ne s'est donc pas encore prononcée sur la délivrance du laissez-passer et aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer qu'une décision favorable est sur le point d'intervenir à bref délai. Que les diligences s'avèrent donc suffisantes. Que de jurisprudence constante, ce cas de figure s'apparente à la perte ou la dissimulation de documents de voyage et justifie la prorogation de la rétention administrative.
Alors que le juge des libertés et de la détention peut être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; qu'en l'espèce, la décision attaquée constate que « aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer qu'une décision favorable est sur le point d'intervenir à bref délai » ; que par suite, en accordant la seconde prorogation, le Premier Président a violé l'article L.552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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