Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 358
Rôle N° RG 20/00120 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMI3
[P] [B]
C/
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Etienne DE VILLEPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01264.
APPELANT
Monsieur [P] [B]
né le 11 Février 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, substitué par Me Laura PETITET, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [W] [V]
né le 17 Janvier 1975 à [Localité 3] (07), demeurant [Adresse 2]
défaillant, assignation par PV art. 659 du CPC en date 11 Mars 2020
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine OUVREL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 mars 2014, M. [W] [V] a reconnu devoir à M.[P] [B] une somme de 13 700 €, correspondant à un prêt consenti par ce dernier. L'acte précise que la somme prêtée sera remboursée 'soit totalement, soit en fonction des revenus perçus'.
N'ayant pu en obtenir le remboursement en dépit d'une mise en demeure de payer, M. [B] a, par acte du 6 mars 2019, transformé en procès verbal de recherches infructueuses, fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13 700 €.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2019, cette juridiction a débouté M. [B] de ses demandes et lui a laissé la charge des dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les pièces produites par M. [B] ne permettent pas de s'assurer de l'authenticité de la signature de M. [V] et du versement effectif des fonds prêtés.
Par acte du 6 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 4 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [V] à lui payer 13 700 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015, ainsi qu'une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [V] aux dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- la reconnaissance de dette mentionne la somme à rembourser en lettres et en chiffres et que la signature de M. [V] est précédée de ses nom et prénom, ainsi que de la date et du lieu de l'écrit ;
- en présence d'une reconnaissance de dette, le créancier n'a pas à justifier de la remise des fonds, celle-ci étant présumée et il appartient à M. [V] d'établir qu'elle n'a pas eu lieu en dépit des termes clairs de la reconnaissance de dette, mais, en tout état de cause, il justifie avoir effectué plusieurs virements bancaires à son profit et il résulte de plusieurs courriers électroniques de M. [V] que celui-ci s'est engagé à le rembourser.
M. [V], assigné par M. [B], par acte du 11 mars 2020, n'a pas comparu, étant précisé que l'acte de signification a été transformé en procès verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice n'ayant pu, en dépit de ses diligences, localiser le domicile, la résidence ou le lieu de travail de M. [V]. L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
****
Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l'espèce, l'obligation contractuelle alléguée est antérieure au 1er octobre 2016.
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1326 ancien du même code dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de la prêter.
En l'espèce, M. [B] produit aux débats un document manuscrit signé de [W] [V] le 7 mars 2014. Cet écrit est ainsi libellé : 'je soussigné [W] [V] ... reconnait devoir à M. [B] [P], la somme de 13 700 € (treize mille sept cent euros), montant du prêt qu'il m'a consenti et m'engage par la présente à lui rembourser cette somme soit totalement, soit en fonction du revenu perçu par ma part'.
Par cet écrit, M. [V] reconnait expressément avoir reçu de M. [B], à titre de prêt, la somme de 13 700 € et s'engage à la lui rembourser. L'écrit est signé de sa main et comporte la mention, en lettres et en chiffres, de la somme qu'il reconnait devoir.
Aucun élément interne à cet acte ne permet de douter de son authenticité.
Cette reconnaissance de dette, qui établit la réalité de la remise des fonds, suffit à établir que M. [V] doit à M. [B] la somme de 13 700 €, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux avis d'opérations internationales du Crédit agricole Sud Rhône Alpes qui font par ailleurs état de virements bancaires émis sur le compte de M. [B] dans cet établissement au profit de M. [V].
En matière de prêt, l'emprunteur doit restituer la chose prêtée à l'échéance prévue par les parties et à défaut à la date fixée par le juge au regard des circonstances.
En l'espèce, la reconnaissance de dette ne fixe aucune échéance, M. [V] s'étant engagé à rembourser la somme de 13 700 € 'soit totalement, soit en fonction du revenu perçu par ma part'.
En l'absence de terme convenu, M. [B] est fondé à solliciter la condamnation de M. [V] à lui rembourser la somme prêtée, étant précisé qu'il justifie l'avoir vainement mis en demeure à cette fin par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande.
M. [V] doit être condamné à payer à M. [B] la somme de 13 700 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, étant observé que si le courrier est daté du 6 novembre 2015, l'avis postal fait état d'un dépôt du courrier le 9 novembre 2015 et d'une présentation à la dernière adresse connue de son destinataire le 10 novembre 2015. Aucun autre cachet des services postaux ne permet de retenir que le courrier a été envoyé le 6 novembre 2015.
Les intérêts commenceront donc à courir à compter du 9 novembre 2015.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [V], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [B] une indemnité de 2 500 €, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] [V] à payer à M. [P] [B] la somme de 13 700 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015 ;
Condamne M. [W] [V] à payer à M. [P] [B] une indemnité de 2 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [W] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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