Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-11.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.926
Date de décision :
23 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 167 et L. 167-1 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, 528 et 655 du nouveau Code de procédure civile et 2262 du Code civil ;
Attendu qu'en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er octobre 1976 au 31 mars 1977 et à la période du 1er avril au 30 septembre 1977, deux contraintes ont été signifiées à domicile le 4 mars 1978 à Mme X... par la Réunion des assureurs maladie, organisme conventionné de la caisse mutuelle régionale ; que cet organisme ayant fait signifier, le 30 mai 1984, deux nouvelles contraintes visant les mêmes sommes, Mme X... y a fait opposition ;
Attendu que pour accueillir cette opposition, la décision attaquée énonce essentiellement, d'une part, que les contraintes initiales, signifiées à domicile, étaient encore susceptibles d'opposition, le délai imparti à cet effet n'ayant pas commencé à courir, d'autre part, que plus de cinq ans s'étant écoulés entre le dernier acte de poursuite et la signification du 30 mai 1984, l'action en recouvrement était prescrite en application de l'article L.153 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Attendu cependant que les contraintes initiales ayant fait l'objet le 4 mars 1978 d'une signification à domicile, laquelle avait fait courir le délai d'opposition dès lors que sa régularité n'était pas contestée, comportaient tous les effets d'un jugement et se trouvaient soumises à la prescription trentenaire et non à la prescription quinquennale qui ne s'applique qu'à l'action en recouvrement, la réitération ultérieure de ces contraintes demeurant sans effet sur le cours de la prescription ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras
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