Cour de cassation, 29 octobre 1990. 88-18.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.940
Date de décision :
29 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... à La Possession (Ile de la Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit :
1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion ayant siège à Saint-Denis, Les Camélias, cité des Lauriers (La Réunion),
2°/ de M. Henri Y..., demeurant ... de la Réunion,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par actes déposés au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation les 24 avril 1989 et 30 juillet 1990, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... se désister successivement à l'égard de M. Y... et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 17 juin 1988 au profit de M. Y... et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion :
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. X... de ses désistements du pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y... et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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