Cour de cassation, 03 février 1993. 89-40.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.262
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Bouchind'Homme, demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
18/ de l'entreprise "Rombas automobiles", sise ... (Moselle), en redressement judiciaire,
28/ de M. Z..., ès qualités de syndic, représentant des créanciers, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure, que M. Bouchind'homme, salarié de M. X..., en redressement judiciaire, a été licencié pour motif économique par le commissaire à l'exécution du plan à effet du 12 janvier 1987 ; qu'il a contesté le bien fondé du licenciement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités à ce titre, la cour d'appel a énoncé que le licenciement ne présentait aucun caractère abusif ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Bouchind'homme, qui faisaient valoir que son emploi de carossier n'avait pas été supprimé et que le repreneur avait embauché à sa place un autre salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Z..., ès qualités, envers M. Bouchind'homme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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