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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-13.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.379

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Piere C., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2eme section), au profit de Mme Anita B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. C., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B. ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C. de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun à laquelle il avait été condamné par la décision ayant prononcé le divorce des époux C.-B. alors que, d'une part, l'article 295 du Code civil donne au parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur la possibilité de demander au conjoint une contribution à son entretien et son éducation, si l'enfant ne peut subvenir à ses besoins ; qu'il en résulte que la charge de la preuve de l'existence et de l'ampleur des besoins de l'enfant majeur incombe au parent qui entend bénéficier des dispositions précitées de l'article 295 ; qu'en déboutant M. C. de sa demande tendant à voir supprimer la contribution pour l'éducation et l'entretien de l'enfant dont elle constatait qu'il avait atteint l'âge de la majorité, au motif que l'appelant n'apporterait pas d'éléments sur les études suivies par celui-ci, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé les articles 295 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la convention définitive homologuée par le jugement de divorce prévoyait le paiement par M. C. d'une pension alimentaire jusqu'à ce que son fils majeur ait terminé des études justifiées ; que la cour d'appel retient que cette disposition ne deviendra caduque que si l'enfant ne poursuit plus de telles études ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. C. à payer à Mme B. une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer qu'il existe dans le dossier des éléments suffisants pour accorder à l'intimée des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi sans préciser ni le fondement juridique de sa décision, ni les faits qui avaient emporté sa conviction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme B., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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