Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/02896
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 21/01630 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3Z3
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
[F] [V],
[F] [V]
C/
[B] [P],
[M] [N] épouse [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Juin 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [S], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [F] [V]
né le 1er juin 1938 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [F] [V]
né le 08 juillet 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [B] [P]
né le 04 janvier 1962 à Bone (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [M] [N] épouse [P]
née le 03 novembre 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
sur appel des décisions
en date du 03 SEPTEMBRE 2020 et 18 MARS 2021
rendues par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéros : 11-17-000444 et 21/00482
Vu l'acte d'appel initial du 12 mai 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu le 03 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tarbes, complété par jugement du 18 mars 2021 qui a borné les parcelles cadastrées sur la commune d'Ibos cadastrées section [Cadastre 7] (époux [P]) et [Cadastre 11] (consorts [V]) en partageant les dépens sans allouer de sommes au titre de frais irrépétibles ;
Vu la procédure de médiation engagée en cause d'appel ;
Vu le protocole d'accord transactionnel ci-annexé ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023 par les époux [P] qui demandent à la cour :
- de donner force exécutoire à l'accord transactionnel de médiation conclu entre les parties,
- d'en ordonner la publication,
- de prononcer le dessaisissement de la cour,
- d'ordonner le partage des dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions par les consorts [V] transmises également le 22 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 24 mai 2023 ;
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les parties ont conclu une transaction qui met fin au procès en le privant de son objet ; la teneur de cet accord a été communiquée.
Conformément à la demande, cet accord sera publié au fichier immobilier avec obligation pour les parties de supporter à parts égales les frais indispensables liés à cette publication (tous frais d'établissement de nouvelles esquisses cadastrales et tous frais de notaire exigés pour respecter l'effet relatif de la publicité foncière).
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l'article 1565 du code de procédure civile,
* constate l'extinction du procès accessoirement à l'accord transactionnel ci-annexé intervenu entre les parties,
* annexe cet accord à la minute du présent arrêt et lui donne force exécutoire,
* en ordonne la publication au cadastre et si besoin au fichier immobilier,
* constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
* dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés selon le régime fixé par l'accord transactionnel de médiation,
* dit que les frais supplémentaires indispensables à la publication de la présente décision et de l'accord annexé seront supportés à frais commun par les deux parties, la partie la plus diligente pouvant les exposer pour le tout à charge pour l'autre de lui en rembourser la moitié.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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