Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-20.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.322
Date de décision :
6 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Mathon et Boulin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Saint Leu peinture ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la réception des travaux avait été prononcée le 3 octobre 2003 avec des réserves portant, notamment, sur des anomalies affectant les parties vitrées et retenu, se fondant sur la responsabilité contractuelle de la société Mathon et Boulin et répondant aux conclusions, que cette société était tenue, envers son cocontractant, des défauts en faces internes des vitrages et altération de la couche aquaclean constatés par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui a relevé que ces manquements avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage des époux X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mathon et Boulin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mathon et Boulin à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Mathon & Boulin
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SAINT LEU PEINTURE et la société MATHON & BOULIN in solidum à payer aux époux X... la somme de 25 499,84 euros hors taxes augmentée de la TVA à 5% en réparation de leur préjudice matériel ;
AUX MOTIFS Qu'il ne peut être contesté que les traces de peinture sont de la responsabilité de la société SAINT LEU PEINTURE qui a réalisé les peintures extérieures ; que le rapport d'expertise a mis en évidence le fait que les désordres de rayures et griffures des vitrages essentiellement sur les bords et parallèles à ceux-ci, les plus importants et quasiment généralisés selon l'expert judiciaire qui a conclu qu'ils sont consécutifs à des frottements répétés au moyen d'outil ou objet abrasif, sont la conséquence d'un manque de soin ou d'application dans le nettoyage des vitrages après pose de la peinture et avant réception ; que la société SAINT LEU PEINTURE n'a émis aucune réserve sur les vitrages avant de procéder à la mise en peinture ; qu'elle ne démontre pas, par les seuls éléments produits, que les travaux de la société MATHON & BOULIN, qui a posé les fenêtres avant leur mise en peinture, seraient à l'origine de ces désordres ; qu'en revanche les comptes-rendus de chantier des 22 août, 5, 12 septembre 2002 rappellent à la société SAINT LEU PEINTURE que la plus grande attention doit être apportée à ne pas déposer de peinture sur les vitrages, celui du 22 août précisant que le vitrage sali au 1er étage doit être nettoyé ; que les avis circonstanciés de l'expert judiciaire ne sont pas remis en cause par des documents émanant de personnes disposant de sa compétence et probants ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de la société SAINT LEU PEINTURE doit être également retenue pour ces désordres de rayures et griffures affectant les vitrages ; que la société MATHON & BOULIN est tenue, envers son cocontractant d'une obligation de résultat pour les désordres affectant les travaux et éléments objets du contrat, à savoir les défauts en faces internes des vitrages et altération de la couche AQUACLEAN constatés par l'expert judiciaire ; que ces manquements ont concouru à la réalisation de l'entier dommage des époux X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision et, en matière de responsabilité contractuelle, il doit préciser si la responsabilité de l'entrepreneur est retenue en application de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du Code civil ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, telle que définie par l'article 1147 du même Code ; que la Cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de la société MATHON & BOULIN, s'est bornée à affirmer que celle-ci était tenue, envers son cocontractant, d'une obligation de résultat pour les désordres affectant les travaux et éléments objets du contrat, sans préciser le fondement juridique de la responsabilité ainsi retenue, lequel permettait seul de déterminer les règles juridiques applicables, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de la société MATHON & BOULIN, à relever que cette société était tenue, envers son cocontractant d'une obligation de résultat pour les désordres affectant les travaux et éléments objets du contrat, sans répondre au moyen soulevé par la société MATHON & BOULIN, qui faisait valoir que, selon le rapport d'expertise et les premiers juges, les dommages constatés ne portaient pas sur des travaux relevant de la mission qui lui avait été confiée, ce qui était de nature à établir l'existence d'une cause étrangère, exonératoire de responsabilité, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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