Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'en juin 1998, le véhicule de M. X..., ressortissant allemand, est tombé en panne par suite d'une rupture de la durite du radiateur ; que la société Auto dépannage service (ADS), garagiste, a effectué une réparation provisoire destinée à permettre à M. X... de rentrer en Allemagne pour y faire réparer son véhicule ; que le lendemain, le véhicule a subi une nouvelle panne de radiateur qui a endommagé le moteur ; que M. X... a assigné la société ADS en paiement d'une somme correspondant au coût de remplacement du moteur et aux frais d'expertise ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 16 octobre 2000) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en énonçant que l'article 1382 du Code civil ne pouvait trouver application en l'espèce, alors que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... fondait son action sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en déboutant M. X... de l'intégralité de ses demandes sans même vérifier si la société ADS rapportait bien la preuve, lui incombant, de ce qu'elle avait averti son client des risques présentés par la réparation provisoire qu'il demandait, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ;
3 / qu'en s'abstenant totalement d'examiner le rapport initial et le rapport complémentaire de l'expert régulièrement versés aux débats par M. X..., le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décidait d'écarter, après avoir relevé que M. X... avait refusé l'immobilisation de son véhicule pendant deux jours pour que la réparation puisse être faite avec les pièces appropriées, et que la société ADS avait effectué, à sa demande, une réparation de fortune, a, sans modifier l'objet du litige, souverainement estimé qu'il résultait de l'ordre de réparation que le client avait connaissance du fait que cette intervention n'avait pu être réalisée dans les règles de l'art ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le jugement est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
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