Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05129 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTPL
N° PARQUET :
2021 Y 2998 R3
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [A] [T] [G]
ET
Monsieur [K] [Y] [S] [H],
agissant en qualité de représentants légaux de
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5] (ALGÉRIE)
représentée par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #P0028
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 07/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame [O] [N], Greffière stagiaire lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 26 septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [K] [Y] [S] [H] et de Mme [A] [T] [G], en qualité de représentants légaux de [L] [H] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 ;
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 15 mai 2024,
Vu les conclusions de M. [K] [Y] [S] [H] et de Mme [A] [T] [G], en qualité de représentants légaux de [L] [H] notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le tribunal relève que le ministère de la justice est nécessairement informé de la procédure concernant [L] [H] dans la mesure où le ministère public a rédigé un avis dans ce dossier le 15 mai 2024. D'ailleurs, le ministère public indique dans ses conclusions que le récipissé de l'article 1040 a été délivré.
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile doit ainsi être tenue pour remplie. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
[L] [H], se disant née le 29 décembre 2007 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, [K] [Y] [S] [H], né le 22 mai 1962 à [Localité 5] en Algérie est lui-même né de [I] [Z], née le 26 mai 1940 à [Localité 5], elle-même née de [R] [Z] né le 22 mars 1909 à [Localité 4] et de [B] [W], née le 3 septembre 1915 à [Localité 5], de statut civil de droit commun comme née de l'union mixte de [C] [W], lui-même de statut civil de droit commun et de [X] [P], de nationalité française ; en effet, [I] [Z] est de nationalité française en vertu des dispositions de l'article 23-1° du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945), comme née en France d'un père qui y est lui-même né, ayant conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance d'Algérie conformément aux dispositions de l'article 32-1° du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 (pièce n°1 de la demanderesse).
La requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 1er juillet 2020 à M. [K] [Y] [S] [H] et de Mme [A] [T] [G], en qualité de représentants légaux de [L] [H] par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, aux motifs qu'elle n'avait pas produit les pièces en vue d'établir la nationalité française (pièce n°16 de la demanderesse).
Aux termes de leurs conclusions, les requérants sollicitent du tribunal de juger que [L] [H] est de nationalité française et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Décision du 07/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05129
Il est rappelé avec le ministère public que, saisi par voie de requête, le tribunal judiciaire ne peut juger que [L] [H] est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée par voie d'assignation, dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil.
Par ailleurs, le tribunal constate que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour les requérants d'avoir joint à leur requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de M. [K] [Y] [S] [H] et de Mme [A] [T] [G], en qualité de représentants légaux de [L] [H].
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [Y] [S] [H] et Mme [A] [T] [G] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [K] [Y] [S] [H] et de Mme [A] [T] [G], en qualité de représentants légaux de [L] [H] se disant née le 29 décembre 2007 à [Localité 5] (Algérie) ;
Condamne M. [K] [Y] [S] [H] et Mme [A] [T] [G] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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