Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-17.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.653
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Claude X...,
2 / Mme Jacqueline Y..., demeurant toutes deux ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (16e), représenté par son syndic, le Cabinet Gelin & Thiout frères, dont le siège est ... (16e),
2 / de la société J. Beauvois & compagnie, dont le siège est ... (10e), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mmes X... et Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (16e), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société J. Beauvois & compagnie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes X... et Y..., porteurs de parts d'une société immobilière d'attribution (SCI), elle-même propriétaire dans un immeuble en copropriété du lot dont elles ont la jouissance, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1993) de déclarer irrecevable leur contestation des décisions prises par une assemblée générale des copropriétaires, alors, selon le moyen, "1 ) que le droit de vote aux assemblées générales est reconnu, dans les mêmes conditions qu'aux copropriétaires, aux associés d'une société propriétaire de lots dans un immeuble et non au représentant légal de celle-ci qui n'a qu'une voix consultative ;
que le droit de contester une décision étant étroitement lié au droit de vote, les associés d'une société copropriétaire doivent être dès lors en mesure de contester les décisions illégales du syndicat des copropriétaires auxquelles ils ont participé ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 12 du décret du 17 mars 1967 ;
2 ) que, selon les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à un recours effectif et à un procès équitable devant les juridictions nationales ;
que la cour d'appel, en déclarant que les associés d'une société copropriétaire de lots dans un immeuble disposant légalement d'un droit de vote aux assemblées générales n'étaient pas en droit d'agir devant les juridictions judiciaires en contestation des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, a violé les articles 6, alinéa 1, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 apportait, au bénéfice des associés d'une société d'attribution, une dérogation au principe que seuls les copropriétaires participent aux assemblées générales mais que ces associés ne pouvaient se prévaloir du droit réservé par l'article 42, alinéa 2, de cette loi aux copropriétaires, de contester les décisions prises ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI, en qualité de copropriétaire, avait le droit de contester les décisions des assemblées générales et que Mmes X... et Y..., membres de cette SCI, pouvaient exercer ce droit par l'intermédiaire de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que ces deux associées n'étaient pas privées de tout recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mmes X... et Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mmes X... et Y..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (16e) et la société J. Beauvois & compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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