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Cour d'appel, 03 juillet 2023. 23/00083

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00083

Date de décision :

3 juillet 2023

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6U5 COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Juillet 2023 DEMANDERESSE : S.A.S.U. PROD EVENTS [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON (toque 1900) DEFENDERESSE : S.A.R.L. SPARROWS MEDIA [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Antoine CADEO DE ITURBIDE, avocat au barreau de PARIS Audience de plaidoiries du 26 Juin 2023 DEBATS : audience publique du 26 Juin 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [I] a confié à la S.A.S.U. Prod events la gestion de sa promotion dans le cadre de ses activités d'artiste influenceur. A partir du 13 septembre 2019, la S.A.R.L. Sparrows media (Sparrows) a facturé les prestations qui auparavant étaient facturées par Mme [I]. En février 2020, les relations entre les deux sociétés ont pris fin et la société Prod events a mis en demeure Mme [I], la considérant à l'origine de la rupture, de lui verser la somme de 78 600 € TTC au titre des indemnités contractuelles prévues au contrat. Par acte du 28 octobre 2020, la société Prod events a assigné la société Sparrows devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 15 février 2023 a notamment : - constaté la résiliation du contrat de mandat du 14 février 2020, - condamné la société Prod events à payer à la société Sparrows la somme de 78 000 € HT correspondant aux prestations de janvier et février 2020 sous réserve que ces factures soient communiquées à la société Prod events dans les 30 jours suivant la signification du jugement, - condamné la société Prod events à payer à la société Sparrows la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société Prod events aux entiers dépens. La société Prod events a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2023. Par assignation en référé délivrée le 24 avril 2023 à la société Sparrows, elle a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et condamner la société Sparrows à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 26 juin 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la société Prod events invoque les dispositions de l'article 514''3 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe des moyens de réformation du jugement. Elle affirme que la société Sparrows a entendu se substituer à Mme [I] dans l'exécution du contrat de prestation de services du 12 décembre 2018 et considère que les clauses contractuelles prévoyant une indemnité de rupture sont applicables dès lors que le contrat lui est opposable. Elle estime que si par extraordinaire, la cour considérait que le contrat lui était inopposable, cela devrait la conduire à rejeter toutes les demandes des parties étant donné que rien ne permet de connaître la somme prévue dans le supposé contrat verbal conclu entre les sociétés Sparrows et Prod events. Elle soutient que le règlement de la somme de 78 000 € diminuerait grandement sa trésorerie dans un contexte de baisse de son chiffre d'affaires notamment liée à la communication négative autour du commerce de l'influence. Elle s'interroge sur les facultés financières de la société Sparrows qui n'effectue désormais plus qu'une activité, la réalisation de prestations de placement de produit, et qui ne produit pas ses comptes annuels. Dans ses conclusions déposées lors de l'audience, la société Sparrows demande au délégué du premier président à titre principal de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, à titre subsidiaire de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en tout état de cause, de condamner la société Prod events à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Elle relève que la société Prod events n'a jamais fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et ne fait pas non plus état de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement du 15 février 2023. Elle affirme qu'en tout état de cause, la société Prod events ne rapporte pas la preuve de moyens sérieux de réformation ni de conséquences manifestement excessives et souligne qu'aucun document comptable n'est produit. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 juin 2023, la société Prod events maintient les demandes contenues dans son assignation et s'oppose aux demandes adverses. Elle souligne ne pas disposer de la trésorerie nécessaire pour honorer la facture de la société Sparrows. Elle affirme que le jugement dont appel sera nécessairement annulé ou réformé étant donné que la juridiction a déclaré inopposable un contrat n'ayant jamais existé. Elle soutient que les événements qui ont entraîné une baisse de son chiffre d'affaires sont postérieurs au jugement. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; Attendu que la société Sparrows relève au visa de ce texte que la demanderesse, qui n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Lyon, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ; Attendu que la société Prod events ne conteste pas être demeurée silencieuse devant le tribunal de commerce de Lyon sur la question de l'exécution provisoire et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations aient été présentées ; Attendu qu'il appartient à cette demanderesse d'établir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement au jugement du 15 février 2023 ; Que la société Prod events invoque dans son assignation comme dans ses dernières écritures une baisse de son chiffre d'affaires en raison de la diminution des prestations réalisées par les influenceurs et par l'impact de la communication faite autour de la consultation publique ouverte depuis janvier 2023 afin de mieux encadrer le marché de l'influence ; Qu'elle affirme craindre également un risque de non-restitution des sommes par la société Sparrows en cas de réformation du jugement ; Attendu que la société Prod events soutient ainsi qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives survenu postérieurement au jugement et produit à l'appui de cette affirmation : - des factures établies par Mme [I] de septembre 2018 à décembre 2019, - une liste de partenariats annulés, - des factures de la société Prod events pour les prestations d'octobre 2018 à février 2020, - un extrait du Grand livre fournisseur du 12 décembre 2018 au 31 décembre 2020, - un article du journal Le Parisien du 11 avril 2023, - une attestation du 15 juin 2023 de M. [E], expert-comptable faisant état de sa trésorerie ; Attendu que comme le fait remarquer à juste titre la société Sparrows, la majorité des pièces produites par la société Prod events est antérieure au jugement, notamment les multiples factures établies par Mme [I] ou par la société Prod events ; Attendu que si la société Prod events invoque l'impact négatif de la consultation publique et alors même que cette consultation a été ouverte antérieurement à la date de la décision de première instance, elle ne rapporte pas la preuve de conséquences postérieures au 15 février 2023 qui en découleraient ; Attendu que la société Prod events produit un article d'un quotidien national et une attestation de trésorerie de son expert-comptable, pièces toutes deux postérieures au 15 février 2023 ; Que cependant les termes très généraux tirés d'un article d'un journal national concernant les influenceurs sont insusceptibles de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision ; Que la seule attestation de l'expert-comptable, indiquant que la société Prod events ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour honorer le règlement de la facture d'un montant de 93 600 €, n'est pas corroborée par des éléments comptables ou par des éléments objectifs permettant de constater une réelle baisse du chiffre d'affaires et surtout une évolution péjorative de ses résultats financiers ; qu'elle ne permet pas non plus de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement à la décision dont appel ; Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser ce risque révélé depuis la décision dont appel ; Attendu que la société Prod events succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 28 mars 2023, Déclarons la S.A.S.U. Prod events irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Condamnons la S.A.S.U. Prod events aux dépens de ce référé et à verser à la S.A.R.L. Sparrows media une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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