Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01712 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYE
N° de Minute : 1719
Ordonnance du samedi 30 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [W] né le 18 Juillet 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
se déclarant à l'audience, né le 18 juillet 2000 à [Localité 5] en Lybie, de nationalité lybiene
Actuellement retenu au cnetre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 septembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [W] né le 18 juillet 2000 à [Localité 1] (Algérie ) de nationalité algérienne, déclarant à l'audience être né le 18 juillet 2000 à[Localité 5]en Lybie, de nationalité lybienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du [Localité 4] le 26 septembre 2023 à 20H30 pour l'exécution d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 septembre 2023 ( notifié à 17h06) déclarant régulier le placement en rétention administrative de [C] [W] et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours à compter du 28 septembre 2023 à 20h30 ;
Vu la déclaration d'appel de [C] [W] le 29 septembre 2023 à 16H40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des moyens :
Les moyens nouveaux invoqués ne constituant pas des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure pénale , ils seront donc déclarés recevables .
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'étart de vulnérabilité
Il ressort de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention"
L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police aux frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 741-4 précité.
En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève que si [C] [W] a des brulures des pieds et aux mains mais indique que ce dernier pourra recevoir être examiné par un médecin de l'unité médical du centre de rétention administrative qui assurera la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l'article R744-18 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et [C] [W] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit en détention pour ses brulures à la main et aux pieds et ne verse aucune pièe médicale .
En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation.
Sur l'état de santé
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de rétention administrative.
Or en l'espèce le prévenu ne démontre pas que les soins nécessaires à ses brulures ne peuvent être dispensés dans le cadre du centre de rétention a été incarcéré entre le 13 août 2023 et le 25 septembre 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 3]
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante comme le relève pertinemment le premier juge, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête ( [P] [X]) saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez- passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laissez- passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera également rejeté .
Tous les moyens étant rejetés , il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Guillaume DELETANG, conseiller
N° RG 23/01712 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1720 DU 30 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 septembre 2023 :
- M. [C] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4]
- décision notifiée à M. [C] [W] le samedi 30 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 30 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 30 septembre 2023
N° RG 23/01712 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYE
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