Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1362
Rôle N° RG 23/01362 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6GJ
Copie conforme
délivrée le 28 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2023 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
né le 15 Juillet 1993 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Non comparant représenté par Me Vianney FOULON, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur le préfet des du VAUCLUSE
Représenté par [O] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Septembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023 à 12 H 45 ,
Signée par Madame Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Céline LITTERI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pour une durée de 02 ans pris le 31 janvier 2023 par le préfet des du VAUCLUSE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 septembre 2023 par le préfet des du VAUCLUSE notifiée le jour même à 17h45;
Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2023 par Monsieur [U] [Y] ;
Monsieur [U] [Y] a indiqué ne pas vouloir comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la remise en liberté de monsieur [Y] l'administration n'ayant pas effectué les diligences nécessaires pour confirmer l'existence de la demande d'asile en Belgique de son client ; il fournit une attestation de demande d'asile en déposée le 21.03.2023 à Bruxelles ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le maintient de monsieur [Y] au centre de rétention :
Vu les articles, L741-1, L741-3, L612-2 et L612-3 du CESEDA
Attendu qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet, qu'en l'espèce il est établi que dès le placement au centre de rétention administrative de monsieur [Y], la préfecture du Vaucluse a pris contact avec les autorités consulaires pour une demande d'identification ; qu'il s'en est suivi une audition de l'intéressé par les autorités algérienne le 27 septembre 2023 ; que si monsieur [Y] présente aujourd'hui une copie d'une attestation de demande d'asile en Belgique, il conviendra à l'admisnitration d'effectuer les diligences nécessaires pour notamment vérifier l'exactitude du document ; qu'il est constant que l'existence d'une précédente demande d'asile n'est pas un obstacle à un placement en centre de rétention ; que dès lors il ne peut être reproché à l'administration qui dans un premier temps a choisi de prendre contact avec les autorités consulaires pour une demande d'identification de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires .
Attendu par ailleurs que monsieur [Y] qui a clairement déclaré vouloir se maintenir sur le territoire ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il s'est soustrait à son obligation d'assignation à résidence, que très défavorablement connu des services de police et de justice il ne justifie pas aujourd'hui d'une adresse stable sur le territoire, qu'il présente donc, outre un risque à l'ordre public, un risque de fuite nécessitant son maintient dans les locaux du centre de rétention administrative ;
Attendu en conséquence qu'il conviendra de rejeter le moyen développé à l'appui de l'appel de monsieur [Y] et de confirmer l'ordonnance du 27 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [Y]
né le 15 Juillet 1993 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
non comparant , représenté par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des du VAUCLUSE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Vianney FOULON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [Y]
né le 15 Juillet 1993 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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