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Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/08291

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/08291

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 22/08291 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVGI Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 25 octobre 2022 (4ème chambre) RG : 20/04249 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 5 MARS 2026 APPELANT : M. [K] [V] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (07) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant Me Jean POLLARD, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE [Adresse 2] EST (CRCAMCE) [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de LYON, toque : 572 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 octobre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 novembre 2025 Date de mise à disposition : 22 janvier 2026 prorogée au 5 mars 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE Entre le 07 novembre 2018 et le 19 février 2019, M.[K] [V], client de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-Est (la banque), après avoir répondu à une annonce sur Facebook et avoir été convaincu par un interlocuteur d'effectuer des placements en crypto-monnaie auprès d'un établissement Ma Banque Crypto, a procédé à des virements d'un montant total de 84.000 euros, depuis ses comptes tenus par la banque vers des comptes tenus en Allemagne et au Royaume-Uni. En mars 2019, M. [V], estimant avoir été victime d'une escroquerie, a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 4]. Le 04 juin 2020, M.[V] a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de 84.000 euros en réparation de son préjudice financier, de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M.[V] reprochait en substance à la banque d'avoir manqué à ses obligations en admettant les virements en question, sans procéder aux vérifications nécessaires ; il contestait que la banque puisse se borner à ne relever que les anomalies apparentes, et soutenait qu'elle ne pouvait invoquer son devoir de non-immixtion. La banque s'opposait à ses demandes, et demandait que M.[V] soit condamné à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La banque soutenait qu'elle ne pouvait se faire juge de l'opportunité de l'engagement d'un client et qu'en toute hypothèse son client avait effectué les virements en question sans la consulter. Par jugement du 22 octobre 2022, le tribunal a débouté M. [V] de ses demandes et l'a condamné à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 13 décembre 2022, M.[V] a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, M.[K] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et de faire droit à ses demandes telles que présentées au tribunal. Par conclusions du 10 novembre 2023, le Crédit agricole demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M.[V] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé intégral de leurs prétentions et de leurs moyens. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 07 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 06 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, ensuite prorogé au 05 mars 2026. MOTIFS L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes de M. [V], après avoir constaté qu'il avait agi seul sans demander conseil à la banque, dans le cadre d'une opération à laquelle elle n'était pas partie, a considéré que cette dernière n'avait pas à s'intéresser aux destinataires des fonds, les opérations étant licites et ne présentant aucune apparence de caractère anormal ou complexe. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, M. [V] soutient que la banque, en application de l'article L.561-5 du code monétaire et financier (le CMF), a l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif d'une relation d'affaires par des moyens adaptés, et qu'une simple vérification lui aurait permis de déceler le caractère frauduleux de l'opération. Il invoque ensuite le devoir de vigilance de la banque et soutient que celle-ci ne peut s'en dispenser en invoquant le principe de non-immixtion. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la banque soutient que les dispositions du CMF sont destinées à lutter contre le blanchiment et le terrorisme, et que rien n'indiquait que la destination que son client voulait donner à ses fonds était frauduleuse. Concernant le devoir de vigilance, la banque a rappelé qu'elle était tenue d'un devoir de non-immixtion. Sur l'application des dispositions du code monétaire et financier Les articles L.561-1 à L.561-50 du code monétaire et financier, relatifs aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, imposent aux organismes financiers des obligations de vigilance et de déclaration. Comme l'a rappelé le tribunal, les dispositions susvisées imposent au banquier de surveiller les opérations de ses clients dans le seul but de détecter les opérations illicites dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et n'ont pas pour finalité la protection des intérêts de leurs clients. La cour ajoute que la Cour de cassation a rappelé qu'il résulte de l'article L.561-19 susvisé que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L.561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L.561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L.561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L.561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L.561-29, I, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Comme l'a rappelé la Cour de cassation, il se déduit de ces dispositions que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration imposées par le CMF pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Cass. Com. 21 septembre 2022, n°21-12.335). Il s'en déduit en l'occurrence que, comme l'a jugé le tribunal, M. [V] ne peut invoquer utilement les dispositions du code monétaire et financier à l'appui de sa demande d'indemnisation. Sur les obligations de la banque M.[V], client de la banque, soutient que cette dernière n'a pas respecté les obligations de conseil, d'information, de prudence et de vigilance qui lui incombaient contractuellement, en ce qu'une simple vérification lui aurait permis de déceler que les opérations atypiques qu'il effectuait sur son compte pouvaient être liées à des transactions délictueuses, et en conséquence de procéder à une déclaration de soupçon prévue par l'article L.561-5 susvisé, texte qui selon lui écarte le principe de non-immixtion de la banque. Il conteste la position de la banque qui soutient que les opérations en question n'avaient aucun caractère exceptionnel au regard du fonctionnement habituel de son compte, soutenant que les seuls mouvements d'un montant notable se limitaient à un virement de 4.000 euros le 17 avril 2018 depuis un autre compte à son nom pour financer un véhicule, suivi d'un chèque de banque de 27.800 euros en paiement du véhicule, et à un virement d'un notaire de la somme de 14.475 euros dans le cadre d'une vente d'un bien immobilier indivis. Il soutient donc que les virements effectués à l'étranger présentaient un caractère exceptionnel, que la banque devait au moins s'assurer de l'existence de l'établissement bancaire Ma Banque Crypto destinataire des virements, et qu'elle a violé son obligation de conseil et de vigilance en effectuant ces virements sur un compte douteux, sans lui donner les informations lui permettant de mesurer la portée de ses actes et d'apprécier les risques encourus. Il souligne le fait que la Banque Postale, en décembre 2019, a refusé de valider un autre virement de 8.000 euros qu'il souhaitait effectuer vers le même compte. La banque expose que le principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients lui interdit de se faire juge de l'opportunité des engagements contractés par ces derniers, et d'orienter leurs décisions de quelque façon que ce soit. Elle soutient qu'elle n'est pas tenue d'un devoir de conseil quant aux décisions de ses clients, mais uniquement d'un devoir de mise en garde préalablement à l'octroi d'un crédit ou de la conclusion d'un contrat avec son client, et non d'un devoir de mise en garde postérieur au choix du client de contracter avec un tiers. Elle expose que, en l'occurrence, son client, au vu d'une publicité sur Facebook, a renseigné un formulaire en ligne, payé par carte bancaire la somme de 500 euros pour l'ouverture d'un compte bitcoin puis ordonné des virements depuis son compte ouvert auprès de la banque vers le compte de la société Ma Banque Crypto. La banque souligne que son client, pour s'engager avec Ma Banque Crypto et lui virer des sommes, ne lui a pas demandé son aval, qu'elle n'avait au demeurant pas à lui donner. Elle soutient que, étant totalement étrangère à cet investissement, elle n'avait aucune connaissance des contours contractuels de l'investissement que souhaitait effectuer son client. Concernant l'argumentation de son client invoquant son devoir de vigilance, elle rappelle d'une part qu'il ne peut se prévaloir à ce titre des dispositions du CMF, et d'autre part que les mouvements effectués n'avaient pas de caractère suspect, et ne présentaient pas de caractère anormal. Elle soutient donc que, en l'absence d'anomalie apparente, elle restait tenue par le principe de non-immixtion dans les affaires de son client, ce d'autant qu'elle n'avait pas connaissance des éléments relatifs à la société Ma Banque Crypto, n'étant aucunement intervenue dans la relation d'affaires engagée par son client, et ne pouvant d'évidence avoir connaissance du contexte et des modalités précises de toutes les opérations réalisées par tous ses clients. Elle relève à ce titre que M. [V] ne précise pas en quoi ses opérations avec Ma Banque Crypto apparaissaient comme anormales comme il le soutient, s'agissant de virements ne présentant aucune irrégularité, provenant de son épargne et ayant été précédés entre le 11 avril 2018 et le 11 mai 2018 de mouvements créditeurs ou débiteurs du même ordre de grandeur, soit environ 49.500 euros au crédit et 45.000 euros au débit, peu important que ces opérations correspondent à l'achat d'un véhicule ou à la vente d'un immeuble. Elle ajoute que les virements contestés ont été effectués à destination de l'Allemagne, qui n'est pas un pays à risque, le caractère international de l'opération ne suffisant pas à matérialiser une quelconque anormalité, que son client a expressément demandé et validé l'ensemble des virements litigieux, et qu'elle ne pouvait savoir que les virements étaient réalisés à titre d'investissement dans le cadre de l'achat de cryptomonnaies, s'agissant d'ailleurs d'opérations licites. Réponse de la cour Il est constant, comme l'a jugé le tribunal, et comme l'a rappelé ensuite la Cour de cassation, que le banquier est tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, et ne doit l'alerter que dans le cas où il constate l'existence, dans les comptes de ce dernier, d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Cass. Com. 19 novembre 2025, n°24-18.534). La cour constate au vu des pièces produites que la somme de 84.000 euros réclamée par M. [V] correspond environ à cinq virements effectués depuis son compte tenu par la banque, respectivement : - le 28 décembre 2018, 5.000 euros à un compte Stahli Electric GmbH, - le 19 janvier 2019, 20.000 euros à un compte Nixi GmbH, - le 30 janvier 2019, 45.015 euros à un compte Nixi GmbH, - le 08 février 2019, 5.754 euros à un compte Nixi GmbH, - le 19 février 2019, 8.000 euros à un compte Postbank. M. [V] produit en particulier le relevé des mouvements du compte bancaire depuis lequel les mouvements ont été effectués, une attestation de la Banque Postale du 23 décembre 2019 affirmant avoir refusé un mouvement similaire, et copie du procès-verbal de dépôt de plainte pour escroquerie du 02 avril 2019. Il n'est pas contesté que M. [V] a effectué les opérations en question sans avoir consulté la banque, que cette dernière n'a joué aucun rôle dans ces opérations, et qu'elle ignorait donc tout de leur teneur, et en particulier du fait qu'il s'agissait de supposés investissements en crypto-monnaie. Il y a donc lieu de vérifier si, au regard des éléments dont elle avait connaissance, tels que ressortant des éléments versés au débat, la banque agissant avec une diligence normale aurait dû aisément déceler une supposée anomalie apparente des mouvements litigieux. La cour constate qu'il n'est pas contesté que, courant avril et mai 2018, soit sept mois avant le premier virement litigieux, le compte du client avait été l'objet de mouvements créditeurs et débiteurs de l'ordre de 50.000 euros environ, du même ordre de grandeur donc que les virements contestés, qui à ce titre ne se présentaient donc pas comme anormaux. Le fait que cinq virements aient été effectués ne présentait pas plus de caractère intrinsèquement anormal, ce d'autant qu'ils étaient adressés à trois destinataires différents, rien ne permettant de penser qu'il s'agissait de la même opération, ni qu'ils étaient destinés à la société Ma Banque Crypto, dont le nom n'apparaît sur aucun document bancaire, la cour relevant d'ailleurs que M. [V] ne démontre pas comme il le soutient que cette société n'a en réalité pas d'existence, ni qu'elle a perçu les sommes virées, ni que ces sommes sont effectivement perdues, ni qu'il a été victime d'un escroquerie. Il n'est pas contesté que les virements ont été effectués vers des comptes situés en Allemagne, ce qui ne peut s'analyser comme une anomalie apparente, s'agissant d'un Etat membre de l'Union européenne notoirement sûr. La cour constate donc qu'aucune de ces pièces ne permet de penser que les virements en question constituaient des investissements, ni qu'ils étaient effectués en paiement de cryptomonnaie, ni même qu'ils étaient destinés à une société Ma Banque Crypto, ni qu'ils étaient effectués vers des pays réputés à risque. La cour constate ensuite que le compte du client n'était pas en position débitrice avant les opérations, que dans tous les cas il a été alimenté à hauteur correspondante avant les virements, ou de manière concomitante, soit par des chèques les 28 décembre 2018 et 16 février 2019, soit par des virements d'une assurance-vie MAAF les 18 janvier 2019 et 30 janvier 2019, soit par un virement d'un autre compte du client le 07 février 2019, et que rien n'établit que les opérations étaient incompatibles avec son patrimoine. Le fait que l'intéressé ait décidé de prélever des sommes sur des contrats d'assurance-vie démontre que, par hypothèse, il disposait des sommes qu'il a décidé de virer à d'autres opérateurs. Le fait que la Banque Postale certifie le 23 décembre 2019 avoir le 15 février 2019 refusé un virement de 8.000 euros au profit d'une société Gari GmbH au motif que les informations étaient insuffisantes est inopérant, d'une part en ce que rien ne démontre qu'il s'agissait d'une opération de même nature que celles reprochées au Crédit agricole, et d'autre part en ce que, si tel était le cas, le fait qu'un établissement bancaire ait pris une décision ne démontre pas par lui-même que la décision inverse d'une autre établissement était injustifiée. S'il est soutenu que la société Ma Banque Crypto n'existe pas ou était douteuse, ce point n'est pas démontré, pas plus qu'il n'est soutenu ou démontré que cette société ou les sociétés bénéficiaires des virements étaient mentionnés sur les « listes noires » établies par l'Autorité des marchés financiers. La cour constate qu'aucun des éléments produits par le client de la banque, ni la conjugaison de ces éléments, ne caractérise l'existence, dans ses comptes, d'anomalies apparentes qui auraient dû décelées aisément par la banque agissant avec une diligence normale. En conséquence, la défaillance contractuelle imputée à la banque n'étant pas caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par son client. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M. [V] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens et M. [V], partie perdante, supportera les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque. M. [V], supportant les entiers dépens, sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur ce fondement. La banque ayant exposé des frais pour se défendre en appel, l'équité commande que son client soit condamné à lui payer à ce titre la somme supplémentaire de 2.000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 20-4249, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, y compris en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant : - Condamne M. [K] [V] aux dépens d'appel, - Autorise Me Catherine Tereszko de la SELARL Ascalone Avocats, avocat, à recouvrer directement contre M. [K] [V] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - Déboute M. [K] [V] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne M. [K] [V] à payer à la [Adresse 4] la somme suppleméntaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 05 mars 2026. Le greffier Le président S.Polano C.Vivet

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