Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRYV
Ordonnance n° 2023/M85
M. [D] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00203 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Pauline NGOMA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.C.I. GU ( assignée en étude d'huissier le 25/01/2023)
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence , assitée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [M] en date du 4 avril 2023.
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* ordonné la jonction des instances RG 21/03636 et RG 22/02135 sous le numéro de rôle le plus ancien.
*prononcé la résiliation du bail du 1er décembre 2002 à compter du 3 mars 2022 pour défaut de paiement des loyers et charges.
*condamné Monsieur [M] à payer à la SCI GU la somme de 7.622,50 € au titre de la dette locative arrêtée au 3 mars 2022.
*dit que conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 3 mars 2022, Monsieur [M] pourra se libérer de ladite somme en 84 mensualités.
*ordonné l'expulsion de Monsieur [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé à [Localité 3] avec si besoin est, le concours de la force publique.
*rapellé que le sort des meubles sera régi conformément dispositions des articles L 433-1et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
*rapellé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1du code des procédures civiles d'exécution.
*rappelé en outre que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
*condamné la SCI GU aux dépens.
*rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration en date du 2 janvier 2023 , Monsieur [M] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
-prononce la résiliation du bail du 1er décembre 2002 à compter du 3 mars 2022 pour défaut de paiement des loyers et charges.
-condamne Monsieur [M] à payer à la SCI GU la somme de 7.622,50 € au titre de la dette locative arrêtée au 3 mars 2022.
-dit que conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 3 mars 2022, Monsieur [M] pourra se libérer de ladite somme en 84 mensualités.
-ordonne l'expulsion de Monsieur [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé à [Localité 3] avec si besoin est, le concours de la force publique.
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Par conclusions de désistement notifiées le 4 avril 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [M] demande à la cour de constater son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance et de statuer ce que de droit concernant les dépens étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 avril 2023 et mise en délibéré au 23 mai 2023..
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Sur ce
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Que l'article 905-2 alinéa 1er dudit code énonce qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'
Que l'article 910-3 du code de procédure civile dispose ' qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.'
Attendu qu'en l'espèce il convient de relever que les conclusions de désistement dans le cadre de l'audience d'incident ont été portées par Monsieur [M] devant la cour alors qu'il s'agit d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile
Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître du litige.
Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions de Monsieur [M] irrecevables.
Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [M] aux entiers dépens du présent incident distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [M].
CONDAMNONS Monsieur [M] aux entiers dépens du présent incident distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Fait à Aix-en-Provence, le 23 mai 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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