Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10569 F
Pourvoi n° S 19-21.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. F... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.205 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Avodes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Avodes, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. I... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de la SCP Avodes à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts et DE L'AVOIR condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de la procédure abusivement engagée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient en premier lieu d'apprécier la faute reprochée à Me Y..., soit le fait de n'avoir pas transmis, après le dépôt du pré-rapport de l'expert désigné en référé, le mémoire et les éléments d'information que lui avait adressé M. I... par Chronopost, selon ce que soutient celui-ci ; qu'en outre, M. I... n'aurait pas été informé de la possibilité de demander au juge chargé du suivi et du contrôle des expertises de ne pas clôturer les opérations d'expertise ou d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise avec à l'appui des éléments nouveaux ; que s'agissant d'un rapport d'expertise, la perte de chance à apprécier serait celle correspondant à l'appréciation d'une possibilité d'obtenir de l'expert une évolution de ses conclusions ou d'engager utilement une action au fond en sollicitant une conte expertise ; qu'en premier lieu, il n'est pas établi que Me Y... ait reçu, en temps utile pour adresser un dire, le mémoire allégué par M. I... et qui selon lui aurait pu permettre à l'expert de modifier ses conclusions techniques ; qu'il est constant que Maître Y... a adressé dès le 10/02/2009 à M. I... la note eux parties de l'expert, soit son pré-rapport, communiqué aux parties le 04/102/2009 ; que par cette transmission, l'expert demandait aux parties leurs observations, sous forme d'un dire, pour le 6 mars 2009 ; que par son courrier, l'avocat indiquait toutefois à son client "Je crains que nos chance de succès soient maintenant très limitées pour ne pas dire nulles" ; que M. I... soudent alors avoir transmis par envoi chronopost du 05/03/2009 à Maître Y... une lettre accompagnée de pièces, par laquelle il demandait à son avocat de formuler un dire ; qu'étant relevé qu'il procédait à cet envoi la veille de expiration du délai prescrit par l' expert, M. I..., s'il verse aux débats un ordre donné à chronopost le 05103/2009, ne justifie nullement de la réception effective de cet envoi par son conseil, faute d'avis de réception ; que l''appelant ne verse, au surplus, aucune autre pièce permettant de justifier la réalité de sa consigne donnée à Maître Y... ; que faute d'établir la réalité de sa propre communication et de consignes données clairement à son avocat, M. I... ne peut reprocher à celui-ci un manquement ou même une omission ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'expertise que M. I... a été très amplement entendu et que l'expert a examiné à deux reprises le véhicule ; qu'il convient de rappeler ici les conclusions de la note adressée aux parties par l'expert judiciaire le 04/02/2009 : "Conclusion : L'examen complémentaire sur le système de freinage proposé aux parties a été accepté et il s'est déroulé les 27 octobre 2008 et fi janvier 2009, MM. I... et V... assistaient à cet examen. Le système de freinage a été remonté sur le véhicule et un réglage complet a été effectué, - Un essai routier a permis de constater que l'équipement de freinage était en parfait état et assurait un comportement normal de l'attelage dans toutes les circonstances de freinage. Le clip-car est tout à fait en ordre de marche pour être mis en circulation. M. I... nous a montré qu'il avait de gosses difficultés à manoeuvrer la commande de frein à main et particulièrement dans la manoeuvre de relâchement du levier. Le défaut de freinage observé sur le clip-car par l'absence de vis de maintien des câbles de freins n'était pas présent au moment où M. I... a récupéré le clip-car dans les ateliers AMCP. Nous ne savons pas précisément ce qui s'est passé mais nous supposons que ces vis ont été retirées par quelqu'un en cours d'utilisation du véhicule par M. I.... Ce défaut de freinage produisait d'importants à-coups dans l'attelage au moment du ralentissement et ces à-coups de butoir ne pouvaient pas être considérés comme normaux par le conducteur du véhicule. Nous estimons que M. I... a été très imprudent de poursuivre sa route dans ces conditions. Il aurait dû s'arrêter et faire contrôler son attelage par un professionnel. d) Malgré ce désordre de freinage qui a pu provoquer des dommages sur l'attelage de traction et particulièrement sur la galerie stabilisatrice, nous ne retenons pas l'explication de M. I... quant au décrochage du clip-car. e) Les déformations observées sur les fixations de la galerie stabilisatrice du pavillon résultent d'un déséquilibre du chargement du clip-car. Celui-ci était trop lourdement chargé sur l'arrière alors que normalement une prépondérance de charge de 50 à 80 kg doit être établie sur la capucine avant" ; qu'il ressort de l'étude du mémoire allégué comme transmis le 05/03/2009 par M. I... que cette pièce ne comporte pas de considérations techniquement utiles ou d'éléments nouveaux déterminants qui puissent permettre à l'expert de reprendre et modifier ses conclusions, assises sur ses observations et analysés de pleine compétence ; que le rapport définitif d'expertise a ainsi conclu : "2) à la suite des déclarations de M. I... nous avons examiné ces véhicules mais ces derniers ne présentent aucun désordre pouvant être en liaison avec le incidents qu'il décrit . M. I... a sans doute rencontré des difficultés avec ses véhicules, au cours de l'été 2006 mais celles- ci ont été moins graves qu'il ne les décrit. Nous ne retenons pas son explication concernant le décrochage complet du clip-car. L'attelage du clip-car a certainement subi des désordres de desserrage et de rupture de vis mais pas jusqu'à libérer totalement le clip-car de ses points d'attelage. Ces ennuis de desserrage et de rupture de vis sont dus à une mauvaise répartition de charges dans le clip-car et à un défaut du système de freinage que l'on ne peut pas attribuer à l'intervention des ateliers AMCP. Nous estimons que M. I... aurait pu limiter les désagréments qu'il a subi avec ses véhicules s'il avait été plus attentif aux réactions du clip-car et s'il s'était mieux informé pour se faire dépanner ; que ce rapport définitif a fait ensuite l'objet d'un mémoire en juillet 2009 que Me Y... a considéré comme insuffisant ; que par son courrier en date du 20/07/2009 et sans qu'il puisse lui, en, être fait reproche, Maître Y... a alors mis fin à, sa mission conformément aux règles applicables à la profession ; qu'il indiquait justement au vu des observations de M. I... : "Ce document malheureusement ne modifie pas mon analyse elfe suis convaincu qu'il convient de procéder au classement de ce dossier sans envisager de frais supplémentaires qui seraient inutiles. Je tiens donc les pièces à votre disposition, que vous pourrez récupérer à mon Cabinet ou que Je transmettrai suivant votre convenance" ; qu'à cette date, aucune procédure au fond n'était en cours ; qu'en outre et même après cette fin de mission, M. I... n'a pas produit d'expertise indépendante, en dépit de son intention exprimée par courrier du 25/09/2009 ; qu'il reconnaissait per ce courrier que les éléments lourds étaient insuffisants et qu'il chercherait un expert indépendant pour pouvoir solliciter une contre-expertise, ce qu'il n'a jamais fait ; que cela était également reconnu par courrier du. 09/09/2011 "... reste aussi l'analyse en laboratoire, le dossier", alors qu'il précise en page 4 de ses dernières écritures avoir eu du mal à assumer financièrement une nouvelle expertise ; que faute de ces éléments, aucune action judiciaire n'était engagée dans le délai de prescription par M I... ; qu'il ne peut être reproché en conséquence à Maître Y... ni faute, ni manquement à son devoir de conseil, alors que n'est pas non plus démontrée par M. I... la moindre perte de chance correspondant à un préjudice certain, direct et indemnisable » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au regard des éléments du dossier et des pièces produites, M. I... se place de toute évidence sur le terrain de, la perte de chance laquelle ne peut être retenue que dans la seule et unique hypothèse où le demandeur démontrerait que Maître Y... serait à l'origine de cette situation ce qui implique d'examiner d'une part l'existence au cas d'espèce d'une perte de chance et par ailleurs de l'existence d'une indemnisation ; le tribunal au cours de son délibéré a examiné attentivement l'ensemble des pièces produites au regard des principes relatifs à la perte de chance pouvant âtre appliquée en droit positif aux questions de responsabilité civile professionnelle des avocats ; qu'il appartenait sur ce point au demandeur qui avait la charge de la preuve, de démontrer que le dépôt d'un dire par Maître Y... aurait été de nature à lui permettre d'engager une action efficace à l'encontre de son vendeur la société clip-car ; que d'autre part, en termes d'indemnisation, le demandeur en responsabilité ne peut solliciter, à titre de réparation que la condamnation de l'avocat à lui régler l'intégralité des condamnations qu'il aurait été susceptible d'obtenir dans le cadre de [a procédure litigieuse, le droit positif indiquant à ce propos que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que M. I... reproche à son avocat l'absence de dépôt d'un dire au plus tard le 6 mars 2009 à la suite de la transmission par l'expert D... de sa note du 4 février 2009 notifiant ses conclusions provisoires ; qu'il est établi au regard des pièces produites que des réception de ce pré-rapport, l'avocat a répercuté celui-ci à Monsieur Y... le 10 février 2009 ; que toutefois aucun élément produit par le demandeur, ne permet d'établir qu'il aurait transmis la moindre observation à son conseil dans les délais imposés par l'expert soit le 6 mars 2009 ; que le mémorandum dont souhaite faire état le demandeur ne donne aucune information technique permettant à l'expert de modifier son appréciation du dossier, ce document ne contenant que des observations subjectives et personnelles qui ont d'ailleurs été analysées par l'expert judiciaire ; que par ailleurs il est établi que maître Y... a procédé pour sa part a une analyse très complète du rapport d'expertise et des observations complémentaires qui lui ont été adressées par M. I..., qu'il a agi dans le strict respect des dispositions du règlement intérieur national de la profession d'avocat et dans la mesure où le rapport d'expertise de M. D... avait été déposé le avril 2009 et que la notification par Maître Y... le 20 juillet 2009 de sa décision de ne pas poursuivre la mission qui lui avait été confiée par M. I... n'a pu causer à celui-ci aucun préjudice, aucune procédure n'ayant été par la suite engagée » ;
1°) ALORS QUE faute d'avoir concrètement recherché, comme elle y était invitée, si l'avocat n'avait pas commis une faute en n'informant pas M. I... de la possibilité de demander au juge chargé du suivi et du contrôle des expertises de ne pas clôturer les opérations d'expertise ou d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise avec à l'appui des éléments nouveaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas de caractère subsidiaire ; qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'un moyen ou d'une action de nature à limiter les effets préjudiciables de la situation dommageable ou à assurer la réparation du préjudice ; qu'en retenant, après avoir constaté que M. I... ne pouvait assumer financièrement une contre-expertise, qu'il n'a ni sollicité une telle contre-expertise, ni engagé une action au fond contre le vendeur avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel, qui a entendu donner un caractère subsidiaire à la responsabilité de l'avocat, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable ;
3°) ALORS QUE pour apprécier la valeur de la chance perdue, le juge doit, en présence d'un aléa d'ordre technique, reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer devant l'expert sur le point de fait en cause, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats ; qu'en se bornant à rappeler les conclusions du rapport d'expertise et à retenir que le mémoire produit par M. I... n'est pas de nature à permettre à l'expert de reprendre et modifier ses conclusions, sans reconstituer fictivement le débat qui aurait pu s'instaurer devant l'expert, ce qui supposait de confronter les éléments techniques avancés par M. I... à ceux du technicien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en se bornant à affirmer que M. I... produit un mémoire qui ne comporte pas de considérations « techniquement utiles » ou d'éléments nouveaux « déterminants qui puissent permettre à l'expert de reprendre et modifier ses conclusions », sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel, qui a statué sans réelle motivation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le fait que l'avocat ait, en dehors des fautes qui lui sont reprochés, respecté les règles de sa profession et agi avec diligences, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité pour les fautes commises ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que Maître Y... s'est livré à une analyse détaillée du rapport d'expert, qu'il a prodigué de justes conseils et qu'il a agi conformément aux règles de la profession d'avocat, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure sa responsabilité pour les fautes qui lui étaient reprochées par M. I..., privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. I... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamné à verser à la SCP Avodes la somme de 500 € au titre de la procédure abusivement engagée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a justement retenu que la procédure initiée par M. I... présente un caractère abusif et vexatoire alors qu'un pré-rapport particulièrement défavorable lui était opposé et qu'il n'établit nullement à ce moment la promptitude de sa réaction en direction de son conseil, ni même sa réalité ; qu'il méconnaît en outre que son avocat lui prodiguait de justes conseils, tenant également compte des conclusions du rapport d'expertise » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la procédure mise en oeuvre par M. I... présente un caractère abusif et vexatoire car il est en effet difficilement admissible que celui-ci, au vu d'un rapport d'expertise lui étant défavorable, jette l'opprobre sur son ancien avocat en le traduisant en justice » ;
ALORS QU'en retenant qu'en présence d'un rapport d'expertise défavorable, il n'établir ni la réalité, ni la promptitude de sa réaction et qu'il est difficilement admissible qu'il jette l'opprobre sur son ancien avocat, qui lui a prodigué de justes conseils, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.