Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00622 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG77M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/01159
APPELANTS
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
SYNDICAT DU PERSONNEL DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS ET DIVERS DE LA REGION PARISIENNE Pris en la personne de son représentant statutaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
INTIMÉE
Etablissement Public POLE EMPLOI, établissement public administratif pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [O] est entré au sein de l'ANPE le 1er janvier 1994 en qualité d'agent statutaire avec des fonctions de chargé de mission à la direction générale, catégorie cadre.
Il a été recruté au premier échelon du cadre d'emploi des administrateurs de classe normale indice 410.
La 'direction générale' constitue un établissement de Pôle emploi occupant près de 1 100 salariés.
Depuis 2014, M. [O] est affecté à la Direction Maîtrise d'Ouvrage (MOA) puis la Direction Maîtrise des Trajectoires et de la Mise en Oeuvre des Projets Métiers/SI (DMTMO).
Il est titulaire de mandats syndicaux et de représentation du personnel depuis 2008.
Par requête du 8 novembre 2022, M. [O] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de se voir communiquer les bulletins de paie de plusieurs salariés de Pôle emploi, en vue de déterminer s'il a été pénalisé dans son évolution de carrière.
Le Syndicat FO du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne (ci-après 'le Syndicat') est intervenu à la procédure.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur [J] [O] et le Syndicat FO DU PERSONNEL DES ORGANISMES SOCIAUX ET DIVERS DE LA REGION PARISIENNE (FO-OSDD) aux dépens ».
Selon déclaration du 14 janvier 2023, M. [O] et le Syndicat ont interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 mai 2023, M. [O] demande à la cour de :
«JUGER Monsieur [O] recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER l'ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau,
ORDONNER à POLE EMPLOI de communiquer dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance :
- Les bulletins de salaires des mois de décembre des salariés suivants depuis leur embauche :
o Monsieur [M] [L]
o Madame [N] [K]
o Madame [W] [C]
o Monsieur [A] [R]
o Madame [P] [G]
o Monsieur [I] [V]
o Madame [U] [E]
o Madame [B] [X]
o Monsieur [J] [Y]
o Madame [Z] [F]
o Monsieur [H] [T]
- Extraction à partir du registre unique du personnel de la liste des salariés cadres de la Direction Générale de Pôle Emploi embauchés à une date comparable à celle de Monsieur [O] (soit une date d'ancienneté entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1995) avec mention de leurs dates de changement d'emploi, de qualification et de coefficient.
LE TOUT sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
CONDAMNER POLE EMPLOI à verser à Monsieur [O] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2023, le Syndicat demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER le syndicat FO du personnel des Organismes Sociaux Divers et Divers de la Région Parisienne (FO-OSDD) recevable et bien fondé en son intervention volontaire.
INFIRMER l'ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau,
ORDONNER à POLE EMPLOI de communiquer dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance :
- Les bulletins de salaires des mois de décembre des salariés suivants depuis leur embauche :
o Monsieur [M] [L]
o Madame [N] [K]
o Madame [W] [C]
o Monsieur [A] [R]
o Madame [P] [G]
o Monsieur [I] [V]
o Madame [U] [E]
o Madame [B] [X]
o Monsieur [J] [Y]
o Madame [Z] [F]
o Monsieur [H] [T]
- Extraction à partir du registre unique du personnel de la liste des salariés cadres de la Direction Générale de Pôle Emploi embauchés à une date comparable à celle de Monsieur [O] (soit une date d'ancienneté entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1995) avec mention de leurs dates de changement d'emploi, de qualification et de coefficient.
LE TOUT sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
CONDAMNER POLE EMPLOI à verser à Monsieur [O] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mai 2023, Pôle emploi demande à la cour de :
« - Confirme l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 14 décembre 2022 en ce qu'il considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé et condamné Monsieur [O] et le Syndicat FO-OSDD aux entiers dépens.
- Dans l'hypothèse où la Cour d'Appel de Paris devait considérer que les demandes de Monsieur [O] et du Syndicat FO-OSDD ne seraient pas prescrites,
- Dise qu'il n'y a pas lieu à référé, et Déboute en conséquence Monsieur [O] et le Syndicat FO-OSDD de l'ensemble de leurs demandes, fins, écrits et conclusions, en tant qu'ils ne sont pas fondés.
Y ajoutant,
- Condamne in solidum Monsieur [O] et le Syndicat FO-OSDD au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Pôle emploi soutient que le juge des référés n'est pas compétent au motif que M. [O] ne remplit pas les conditions de l'article 145 du code de procédure civile en l'absence d'« élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte » le concernant.
M. [O] fait valoir que le juge des référés est compétent sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui reconnaît la compétence du juge des référés pour se prononcer sur une demande de mesures d'instruction, et que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande sur le fondement de l'article 145 du même code.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
La cour constate qu'aucune des parties ne formule de demande sur la compétence ou l'incompétence du juge des référés dans son dispositif de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens non repris dans le dispositif, étant relevé que si le conseil de prud'hommes a dit « n'y avoir lieu à référé », il ne s'est pas déclaré incompétent.
De plus, il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond de la juridiction prud'homale.
Dans cette mesure, la demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile doit être examinée de sorte que le juge des référés a le pouvoir de statuer sur cette demande.
Sur le pouvoir du juge des référés au titre de l'article 145 du code de procédure civile
M. [O] fait valoir que :
- Pôle emploi ne saurait lui opposer la prescription de l'action alors que son action ne vise pas à établir la discrimination mais à voir communiquer des éléments nécessaires à l'établissement ou pas d'une éventuelle discrimination ;
- il justifie d'un motif légitime alors que depuis sa prise de mandat de représentant du personnel en 2008, il a une rupture en matière d'évolution professionnelle et une stagnation de sa rémunération alors qu'avant il avait connu une progression constante, et il n'a plus évolué de niveau et de coefficient après 2018 ;
- Pôle emploi a refusé toutes ses demandes de mutation formulées depuis 2008 et les personnes auxquelles ils se compare ont occupé les mêmes emplois que lui (chargés de mission ou directeurs d'agences) et ont une ancienneté comparable à la sienne.
Pôle emploi oppose que :
- les demandes de M. [O] sont irrecevables compte tenu de leur prescription, le salarié s'estimant être discriminé depuis 2008 ;
- les demandes sont infondées alors que le salarié ne justifie pas d'un motif légitime lui permettant de se voir communiquer les documents sollicités et qu'il ne présente aucun élément permettant de laisser présumer l'existence d'une discrimination ;
- si M. [O] souhaite obtenir la production forcée de certains documents c'est uniquement dans le but d'inverser la charge de la preuve afin de la faire peser sur Pôle emploi ;
- les documents demandés sont confidentiels et ne sont pas pertinents, étant précisé que le salarié ne démontre pas être dans une situation comparable à celle des personnes auxquelles il entend se comparer.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le dispositif des conclusions de l'intimé de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
L'appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain de la juridiction saisie de la demande.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte éventuelle soit proportionnée au but poursuivi.
Leur mise en 'uvre n'est donc pas soumise à une condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, ni à l'existence justifiée ou supposée d'un trouble manifestement illicite.
En effet, pour pouvoir présenter les éléments à l'appui d'une éventuelle discrimination, le salarié a besoin d'être en possession d'éléments d'information factuels permettant d'établir une comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation semblable.
La formation de référé peut donc ordonner la remise de documents permettant cette comparaison.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [O] est titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel depuis 2008.
Il ressort des pièces qu'il produit aux débats et des développements qu'il présente dans ses écritures, que M. [O] :
- est titulaire d'un « DESS en droit social et relations professionnelles » de l'université de [Localité 8] [Localité 7] qu'il a obtenu en 1991 :
- a évolué en terme d'échelons et de coefficients de 1994 à 2009 ;
- devient directeur d'agence en 1999 et passe l'année suivante à l'échelon 9 ;
- depuis 2010, reste en coefficient 350 et conserve ensuite cette même classification (le repositionnement G1/885 correspondant au coefficient 350).
Il produit en outre ses demandes d'évolution de carrière qu'il a formalisées en 2010 et les réponses négatives qui lui ont été faites sur les huit postes sur lesquels il a candidaté, et dont il communique des fiches de poste, à savoir :
- en mars 2010 : un poste de chargé de mission relations sociales et deux postes de chargé de mission relations sociales réseau Ouest ;
- en mai 2010 : un poste de chargé d'études RH et un poste de chargé de mission RH ;
- en septembre 2010 : un poste de chargé de mission RH et un poste de juriste droit social ;
- en octobre 2010 : un poste de chargé d'études RH .
Il communique ses fiches de paye de décembre 1994 à décembre 2021 permettant d'apprécier l'évolution de sa rémunération, avant et après sa prise de mandat, dont il ne se dégage pas qu'elle a été moins favorable que pour la période antérieure, indépendamment du fait qu'il n'a pas « évolué de niveau et de coefficient à compter de 2018 », soit 10 ans après sa prise de mandat.
Il produit la « mise en place du système conventionnel de classification des emplois » résultant de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle emploi, qui présente la structure de la nouvelle classification, avec pour chaque niveau les « caractéristiques génériques et distinctives » permettant de définir les compétences attendues, avec notamment une information sur la procédure de recours individuel en cas de désaccord sur le positionnement.
Pôle emploi a produit en outre les entretiens professionnels annuels de M. [O] pour les années 2016, 2017, 2021 et 2022, dans lesquels il y est renseigné que M. [O] ne souhaite aucune mobilité géographique ou réseau.
Ces entretiens font état de ce que les demandes de progression salariale de M. [O] sont récurrentes, ce dernier concluant dans le cadre de l'entretien individuel 2021, qu'il n'a toujours pas bénéficié d'augmentation salariale depuis 20 ans, et en 2022, et faisant état d'une absence d'augmentation personnelle depuis « le début de son contrat de travail », soit selon lui une stagnation salariale depuis une époque antérieure à ses mandats.
Pôle emploi produit le bilan social 2020 présentant différents tableaux listant les moyennes de rémunération pour les différents niveaux de classification desquels il ressort que la rémunération de l'appelant est supérieure à la moyenne des rémunérations pour les hommes classifiés en G, soit plus de 4 000 euros annuel brut pour l'année 2018, 6 000 euros brut en 2019 et 7 000 euros en 2020.
Il résulte des développements qui précèdent et des éléments dont M. [O] fait état, et dont il justifie, de même que des communications faites par Pôle emploi, que la communication sollicitée n'est pas nécessaire à l'exercice du droit de la preuve de la discrimination, de sorte qu'en l'absence de motif légitime il ne sera pas fait droit à sa demande.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmé dans son dispositif, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les demandes du Syndicat
Compte tenu des développements qui précèdent, les demandes du Syndicat ne peuvent utilement prospérer, de sorte que l'ordonnance sera confirmée dans son dispositif.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] et le Syndicat qui succombent en leur appel seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et déboutés en leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] [O] et le Syndicat FO du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne (FO-OSDD) aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne in solidum M. [J] [O] et le Syndicat FO du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne (FO-OSDD) à payer à Pôle emploi la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande respective à ce titre.
La Greffière, La Présidente,
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