Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
17e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02848 -
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UYHH
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
S.A.S. BUT EDITIONS SOCIETE NOUVELLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 19/01634
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Gaël AIRIEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [F]
né le 28 Avril 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Emmanuel RIGLAIRE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0269
APPELANT
****************
S.A.S. BUT EDITIONS SOCIETE NOUVELLE
N° SIRET : 539 822 676
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SELAS ALLIANCE prise en la personne de Me [W] [G] en sa qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la société BUT EDITIONS SOCIETE NOUVELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SELAS ALLIANCE prise en la personne de Me [W] [G] en sa qualité demMandataire judiciaire de S.E.L.A.S. ALLIANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.E.L.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [G] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BUT EDITIONS SOCIETE NOUVELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par : Me Gaël AIRIEAU de l'ASSOCIATION K130 AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K0130
Organisme AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 4]
Non représenté
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] est journaliste professionnel depuis 2004, date de sa titularisation. Il a travaillé pour la société But Editions Société Nouvelle à partir du mois de décembre 2011 et avait pour mission de suivre plus particulièrement le Racing Club de [Localité 6].
La société But Editions Société Nouvelle exploite un journal mensuel français intitulé « But », entièrement consacré au football. L'effectif de la société était de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des journalistes, et, pour la rédaction de ses articles, elle fait appel à des pigistes dont la rémunération varie en fonction des travaux réalisés.
A partir du mois d'avril 2014, M. [F] s'est vu interdire l'accès aux conférences de presse du Racing Club de [Localité 6] au motif qu'il ne pouvait présenter une carte de presse valide. La société But Editions Société Nouvelle lui a proposé, par lettre du 10 février 2015, d'assurer une veille de la presse locale concernant le Racing Club de [Localité 6] et d'écrire pour son site internet.
Par lettre du 19 février 2015, M. [F] a refusé la proposition de la société But Editions Société Nouvelle, estimant qu'elle constituait une modification substantielle de son contrat de travail.
Le 28 février 2015, la société But Editions société nouvelle a adressé à M. [F] les documents de fin de contrat et notamment le certificat de travail mentionnant comme date de rupture le 28 février 2015.
Par décision du 14 juin 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société But Editions Société Nouvelle, Mme [G] [W] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 septembre 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de constater l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée et de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de travail.
Par décision du 7 novembre 2017, la cour d'appel de Versailles a infirmé la décision de placement en liquidation judiciaire de la société But Editions Société Nouvelle, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, la société Alliance, pris en la personne de Mme [G] [W], étant désignée mandataire judiciaire.
Après que l'affaire a été radiée par ordonnance de radiation du 5 mars 2018 puis réinscrite au rôle le 28 mai 2019, par jugement du 24 août 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [F] engagée à l'encontre de la société But Editions Société Nouvelle le 11 septembre 2017 comme étant prescrite depuis le 1er mars 2017,
- débouté M. [F] et la société But Editions Société Nouvelle de leur demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 30 septembre 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 24 août 2021 en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable son action engagée à l'encontre de la société But Editions Société Nouvelle le 11 septembre 2017 comme étant prescrite depuis le 1er mars 2017,
. l'a débouté de sa demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamné aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée son action engagée à l'encontre de la société But Editions Société Nouvelle le 11 septembre 2017,
en conséquence,
- juger qu'il existe une relation de travail à durée indéterminée entre lui et la société But Editions Société Nouvelle,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée existant entre lui et la société But Editions Société Nouvelle, aux torts de l'employeur,
- rappeler que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif du redressement judiciaire de la société But Editions Société Nouvelle les sommes suivantes :
. 331,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 103,48 euros à titre d'indemnité de préavis et 110,34 euros,
. 9 931,32 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dépens et frais irrépétibles,
- dire le jugement opposable au CGEA [Localité 5], et le condamner à lui verser les sommes versées en cas de défaillance de la société But Editions Société Nouvelle.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société But Editions société nouvelle et la société Alliance dont les missions sont conduites par Me [W] en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société société But Editions Société Nouvelle demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 24 août 2021 constatant la prescription de l'action de M. [F] depuis le 1er mars 2017,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes,
- condamner M. [F] à payer à But Editions Société Nouvelle et à Me [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux dépens d'instance.
L'AGS CGEA [Localité 5], organisme auquel la déclaration d'appel a régulièrement été signifiée par acte d'huissier remis à personne morale le 29 novembre 2021, et les conclusions de l'appelant signifiées le 22 décembre 2021, ne s'est pas constituée.
MOTIFS
Sur la prescription
M. [F] expose que la prescription a été retenue à tort par le conseil de prud'hommes au motif que le contrat de travail ayant été rompu le 28 février 2015, l'action est prescrite à compter du 28 février 2017, alors que les documents de fin de contrat ne sont pas signés par lui, que la négociation était encore en cours à cette date, que l'attestation Pôle emploi mentionne comme motif de rupture la fin du contrat de travail à durée déterminée ce qui ne correspond pas à la situation d'un pigiste, bénéficiaire à ce titre d'un contrat à durée indéterminée, et enfin qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été envoyée.
Le mandataire judiciaire objecte que M. [F] a été engagé comme pigiste en 2011 pour écrire des articles sur le Racing club de [Localité 6] avec lequel ses relations se sont détériorées en 2014,l'intéressé ayant procédé à un enregistrement sonore sans l'accord du club, qui a restreint l'accès aux pigistes titulaires d'une carte de presse valide, ce qui n'était pas le cas de l'intéressé, faute de revenus suffisants. Il expose que M. [F] a alors refusé la nouvelle mission proposée, de sorte que le 28 février 2015 lui ont été envoyés les documents de fin de contrat. Il fait valoir que même s'il devait être considéré que le contrat n'a pas été alors rompu, l'intéressé connaissait les faits depuis plus de deux ans, à compter du 10 février 2015, date à laquelle il a su que sa mission au Racing club de [Localité 6] ne pouvait être maintenue.
**
Le licenciement ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail.
L'article L.1232-6 du code du travail dispose enfin que « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ».
Aux termes de l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le licenciement est daté au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il ne peut être valablement notifié verbalement et l'employeur ne peut le régulariser par l'envoi postérieur d'une lettre de licenciement.
Toutefois, malgré son irrégularité, le licenciement verbal ou la rupture de fait a pour effet de rompre le contrat de travail. (Soc., 12 mars 1992, n° 90-44.174)
Ont été considérés comme constitutifs d'un licenciement verbal ou de fait la remise du certificat de travail avant que le salarié n'ait reçu sa lettre motivée de licenciement (Soc., 19 mars 2008, no 06-46.145; Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.613), ou encore l'envoi du dernier bulletin de salaire et le reçu pour solde de tout compte (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 01-40.665, publié ; Soc., 30 nov. 2010, n° 08-45.279).
La rupture intervenue dans ces conditions s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 9 mars 2011, précité ; Soc 11 octobre 2005, n° 03-45.246; Soc., 9 juillet 2003, n°01-44.58012). Seule la remise par erreur des documents sociaux est considérée sans portée (Soc. 28 mars 2007, n° 05-44.119 ; Soc. 16 janvier 2008, n° 06-43.969).
Par ailleurs, selon l'article L. 1471-1, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'article 2224 du code civil prévoit quant à lui que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles, le premier dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-14.421, publié).
En l'espèce, en premier lieu, la cour relève qu'il n'est pas contesté l'existence d'un contrat de travail entre M. [F] et la société But Editions, à compter de septembre 2009 selon les bulletins de paie produits par le salarié, puis à compter de décembre 2011 par la société But Editions société nouvelle.
De même, nonobstant les termes erronés de l'attestation Pôle emploi, raison pour laquelle M. [F] a également saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir constater qu'il s'agissait d'une relation contractuelle à durée indéterminée, il n'est pas contesté en appel par le mandataire judiciaire qu'il s'agissait d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La qualification du contrat de travail n'étant plus contestée, il convient de constater que les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de journaliste pigiste à compter de septembre 2009.
S'agissant de la rupture de ce contrat, le liquidateur produit les documents de fin de contrat (certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) que l'employeur a établis en février 2015 et l'attestation Pôle emploi précitée, dont le salarié ne conteste pas qu'elle lui a été alors remise puisqu'il en a précisément contesté les termes dans le cadre de sa saisine de la juridiction prud'homale.
L'existence d'une rupture des relations contractuelles de la part de l'employeur résulte d'ailleurs de la lettre recommandée de M. [F] du 15 avril 2015 au terme de laquelle il écrit : 'vous me signifiez pour des raisons que je conteste et au travers de votre proposition d'une nouvelle fonction, assortie d'une diminution de rémunération, une modification substantielle de mon contrat de travail, je vous ai exprimé un refus. (...) Le refus qui m'a été opposé d'accepter ma contribution au numéro de mars et - comme ce n'était mystère pour personne - mon remplacement par un nouveau pigiste pour ce même numéro confirment clairement le caractère unilatéral et brutal de ma mise à l'écart. C'est bien d'un licenciement qu'il s'agit. J'acte cette décision.'
Il importe donc peu que les documents de fin de contrat ne soient pas signés du salarié, ni que leur remise à l'intéressé ne soit pas établie dès lors que leur simple établissement par l'employeur a constitué la manifestion de ce dernier de sa volonté de rompre le contrat de travail, l'absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement étant quant à elle de nature à entraîner la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'hypothèse où le salarié l'aurait sollicitée.
Il en résulte que la rupture étant ainsi fixée au 28 février 2015, tel que le soutient le liquidateur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action du salarié en contestation de ladite rupture et en requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
L'action du salarié ayant été engagée par sa saisine du conseil de prud'hommes par requête du
11 septembre 2017, soit plus de deux ans après la rupture dudit contrat, il en résulte que cette action en résiliation judiciaire est precrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
En revanche, l'action du salarié en requalification de son contrat n'était quant à elle pas prescrite, en application de l'article 2224 du code civil.
Sur ce point, la cour rappelle que les parties s'accordent sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée à compter de décembre 2011, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande du salarié demandant à la cour de constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter de décembre 2011.
La cour relève qu'il ne formule aucune demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur l'intervention de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société But Editions société nouvelle.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il dit prescrite l'action en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé, et y ajoutant,
CONSTATE l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter de décembre 2011,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA [Localité 5] dans les limites de sa garantie légale et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective la société But Editions société nouvelle les dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente