Tribunal Administratif de Paris, 11 février 2025. 2501737
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2501737
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé " membre de famille d'un citoyen de l'UE " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 130 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé " membre de famille d'un citoyen de l'UE ". Or, il résulte de l'instruction que le préfet de police a édicté à l'encontre de M. A un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 28 janvier 2025. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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