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Tribunal Administratif de Paris, 11 février 2025. 2501737

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2501737

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé " membre de famille d'un citoyen de l'UE " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 130 euros par jour de retard. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé " membre de famille d'un citoyen de l'UE ". Or, il résulte de l'instruction que le préfet de police a édicté à l'encontre de M. A un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 28 janvier 2025. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 février 2025. La juge des référés, Signé, M.-C. B La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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