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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-42.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.814

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Philippe, directeur de magasin SUPERMARCHE, demeurant à Parigne l'Evêque (Sarthe) au lieudit "Le Patis", en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel d'Angers, au profit de la société anonyme VALDIS, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire) ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 avril 1986) que M. X... a été employé par la société Valdis, en qualité de directeur d'un supermarché situé à Saint-Calais, à compter du 13 novembre 1978 ; qu'il a été licencié le 23 septembre 1983 pour insuffisance de résultats et incompétence ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à l'absence de motifs, dès lors qu'il est bien évident que les suggestions qu'aurait pu faire M. X... pour redresser la situation auraient été en toute hypothèse inopérantes en présence du comportement -constaté par la cour d'appel- qui a mis M. X... dans l'impossiblité de faire face à la concurrence ; Mais attendu que c'est sans contradiction que, pour décider que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse et débouter celui-ci de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef, la cour d'appel a retenu que l'insuffisance avérée du chiffre d'affaires du supermarché n'était pas due exclusivement à la concurrence d'un magasin voisin, non plus qu'au comportement de la société qui aurait mis M. X... dans l'impossibilité de faire face à la concurrence, mais était due également à la négligence et aux mesures inadéquates prises par le directeur qui avait laissé augmenter exagérément les stocks en contravention avec les instructions de l'employeur et qui n'avait ni suggéré, ni pris les décisions qui auraient permis de limiter les pertes du magasin et de développer le chiffre d'affaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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