Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-18.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.259
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Monique Y...
X..., demeurant à Mouchan (Gers), Domaine de Tauzin,
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 novembre 1988 par le président du tribunal de grande instance d'Auch, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimé lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle Dall Corso, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, par ordonnance du 29 novembre 1988, le président du tribunal de grande instance d'Auch a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédure fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux d'habitation et dépendances du domaine de Tauzin à Mouchan (32) de Mlle Dall Corso, associée porteur de parts de la société à responsabilité limitée Laboratoire Tauzin diffusion Francessor et de M. Z... André :
Attendu que l'ordonnance retient que les informations fournies laissent présumer que la SARL Laboratoire Tauzin diffusion Francessor, qui a son siège social à Agen, résidence Aurore, 31, rue A. Daudet et avenue J. Jaurès, notamment dans le cadre de ses activités de création et commercialisation de méthodes de gains de jeux et de produits diététiques et tonifiants, que M. Z... dans le cadre de ses activités de gérant de la SARL Laboratoire Tauzin diffusion Francessor, d'auteur de méthodes de gains de jeux, de marchand de biens et toutes entités juridiques, personnes morales ou physiques dirigées ou animées directement ou indirectement par M. Z..., se livrent chacun pour ce qui le concerne à des minorations de recettes et par voie de conséquence à des dissimulations de bénéfices (ISIR), notamment, en
ne comptabilisant pas une partie des règlements effectués en espèces ou mandats postaux qui constituent des recettes taxables, que ces faits constituent des présomptions que les personnes sus-désignées se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les
sociétés ou de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC-BNC et de la TVA) ; en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts §articles 286-3 (TVA), 54 (BIC-IS), 99 ou 101 bis (BNC)OE, qu'ainsi la demande est justifiée et que la preuve de ces agissements frauduleux présumés ne peut, compte tenu des procédés mis en place, être rapportée que par une visite inopinée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans se référer en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration, dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 29 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Auch ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Direction générale des impôts, envers Mlle Dall Corso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Auch, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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