Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODISFAL, dont le siège est à Falaise (Calvados), Centre LECLERC, Route de Caen,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Monsieur Guy Y..., demeurant à Bons Tassilly, à Potigny (Calvados),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de la société anonyme Sodisfal, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 1987) que M. Y... a été engagé, le 7 septembre 1982, par la société Sodisfal en qualité de "second boucher" et qu'il a été licencié le 22 janvier 1985 aux motifs qu'il avait multiplié les actes d'insubordination pour lesquels il avait reçu plusieurs avertissements et qu'en décembre 1984 il avait refusé de nettoyer l'enclos des chiens assurant la garde des locaux puis malgré une mise en demeure, persisté dans son refus qui selon l'employeur n'était motivé que par l'interdiction qui lui avait été faite de fumer pendant son travail ; que M. Y... estimant avoir été licencié sans motif réel et sérieux, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts, qu'il a réclamé, en outre, le paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au seul employeur dans le cadre de son pouvoir d'organisation et non au juge de décider s'il est ou non opportun d'interdire de fumer dans telle ou telle partie de l'entreprise ; qu'ainsi en décidant l'interdiction faite à M. Y... de fumer dans l'enclos des chiens, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en premier lieu il n'appartenait pas à l'employeur d'établir que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant qu'à défaut d'information sur le point de savoir si M. X... était ou non absent, le refus de M. Y... de nettoyer l'enclos devait être regardé comme justifié, la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur la preuve de la régularité au fond du licenciement en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en second lieu, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir d'un côté que l'employeur ne pouvait interdire à M. Y... de fumer lorsqu'il nettoyait le chenil et affirmer, d'un autre côté, que le nettoyage du chenil n'entrait pas dans les attributions de M. Y... qui était fondé, par suite, à refuser d'effectuer un tel travail ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; alors, enfin, que des faits anciens déjà sanctionnés peuvent être invoqués à l'appui d'une mesure de licenciement dans la mesure où celui-ci est fondé légalement sur des faits nouveaux ; qu'en énonçant que les autres faits antérieurement reprochés et déjà sanctionnés par des avertissements ne peuvent être retenus puisque leur rappel n'est destiné qu'à permettre une appréciation globale du comportement du salarié et justifier ainsi l'aggravation d'une sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel en premier lieu a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'ordre donné par l'employeur à M. Y... de nettoyer l'enclos des chiens était injustifié et vexatoire dès lors que cette tâche ne lui incombait qu'en l'absence du salarié qui l'accomplissait habituellement et qu'il n'était pas établi que celui-ci avait été absent lorsque M. Y... avait été mis en demeure de l'effectuer, qu'en second lieu elle a relevé qu'hormis le refus de M. Y... d'accomplir cette tâche l'employeur n'alléguait que des fautes commises antérieurement et qui avaient déjà été sanctionnées ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'interdiction de fumer et sans se contredire, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 en décidant que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était débitrice envers M. Y... d'une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel était tenue, pour écarter le forfait de salaire, de faire apparaître que M. Y... avait effectué des heures supplémentaires à la demande de l'employeur ; qu'elle ne pouvait se borner à faire état de l'importance des heures supplémentaires effectuées et de la lecture des feuilles de présence, sans dire en quoi il ressortait de ces éléments que l'employeur avait donné des instructions à M. Y... ; qu'ainsi, l'article 455 du Code de procédure civile a été violé ; alors, d'autre part, que, la cour d'appel ne pouvait, dès lors que l'existence même de la créance du salarié était contestée, imposer à l'employeur d'établir qu'il s'était libéré en montrant que le salaire payé correspondait aux heures effectivement travaillées ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à constater l'importance des heures supplémentaires, a estimé qu'en raison de leur nombre ces heures avaient été accomplies par M. Y... en exécution d'instructions de l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi motivé sa décision ; Attendu, d'autre part, que c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que la société n'établissait pas avoir versé à son salarié la rémunération correspondant au nombre d'heures qu'il avait effectivement accomplies et en a déduit qu'il était fondé à réclamer un rappel de salaire ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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