Cour d'appel, 18 mars 2008. 07/03424
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03424
Date de décision :
18 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 18 mars 2008
(Rédacteur : Madame Josiane COLL, Conseiller)
No de rôle : 07/03424
IT
Erick X...
c/
Monsieur Denis X...
Monsieur Joël X...
Monsieur René X...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 juin 2007 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2007
APPELANT :
Monsieur Erick X... né à BEGLES (33130) de nationalité française
demeurant ... 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître CIVILISE avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur Denis X... de nationalité française demeurant ...
Représenté par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour assisté de Maître BERTHAULT-GUEREMY avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur Joël X... né le 15 Juillet 1947 à BORDEAUX (33000)
de nationalité française demeurant ...
Représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour assistés de Maître BERTHAULT-GUEREMY avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur René X... né le 23 Novembre 1952 à BEGLES (33130) demeurant ... 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assisté de Maître DELAVOYE avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2008 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Josiane COLL, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 18 juin 2007.
Vu l'acte d'appel de Monsieur X... Erick en date du 4 juillet 2007.
Vu les conclusions de Monsieur X... Erick en date du 2 janvier 2008.
Vu les conclusions de Monsieur René X... et de Monsieur Joël X... en date du 28 décembre 2007.
Vu les conclusions de Monsieur Denis X... en date du 28 décembre 2007.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 3 janvier 2008.
SUR QUOI :
Sur la rectification d'erreur matérielle :
Monsieur René X... et Monsieur Joël X... font valoir que dans l'ordonnance dont il est fait appel se sont glissées deux erreurs matérielles, l'une concernant l'adresse de Monsieur René X... domicilié selon acte déclaratif en date du 24 juillet 2007 au ... 33160 SAINT MEDARD EN JALLES et non au ..., l'autre concernant l'adresse mentionnée au bas de la page 5 de l'ordonnance. Le juge des référés indiquant que Monsieur Erick X... ne réside pas à la date du 20 mars 2007 au ..., alors qu'il fallait indiqué qu'il s'agissait du numéro 16.
Il y aura, donc, lieu de rectifier l'ordonnance sur ces points.
Sur le fond :
Monsieur Denis X... a eu trois fils Monsieur Denis X..., Monsieur René X... et Monsieur Joël X....
Sa défunte épouse avait fait donation de l'universalité de ses biens à son époux avec stipulation qu'en cas d'héritiers réservataires, réclamant leur réserve la dite donation serait réduite à l'une des quotités disponibles permise entre époux au choix du donataire le cas échéant.
Par acte en date du 19 janvier 2005 Monsieur Denis X... a réparti son patrimoine entre ses enfants, sauf en ce qui concerne l'immeuble occupé par lui qui restait en indivision.
Les donataires acceptaient de donner un pouvoir irrévocable à leur père aux fins de vendre cet immeuble, si ce dernier pour des raisons financières ou de santé (Monsieur Denis X... est né en 1916) devait le quitter. En cas de désaccord sur le prix, la valeur se ferait après expertise, l'expert étant choisi sur la liste des experts de la Cour d'appel de Bordeaux.
Monsieur Denis X... a vendu à la SCI les ACACIAS le 16 février 2007, l'immeuble indivis après que le prix fut fixé à dire d'expert. En effet, la SCI les ACACIAS étant constituée de Monsieur Joël X... et de son fils, Monsieur René X... avait souhaité qu'une expertise soit organisée.
Monsieur Erick X... a obtenu par décision sur requête en date du 20 mars 2007 la désignation d'un huissier afin de faire constater que Monsieur Denis X... résidait toujours dans l'immeuble vendu, faire dresser un inventaire mobilier des meubles s'y trouvant et obtenir de son père la copie de "l'acte notarié" de vente.
Par assignation en date du 24 avril 2007, Monsieur Denis X... faisait assigner son fils en rétractation de l'ordonnance sur requête. Monsieur René X... et Monsieur Joël X... intervenaient aux débats, Monsieur Erick X... soutient qu'ils n'en avaient pas le droit d'intervenir dans le litige.
Toute personne ayant intérêt à la conservation de ses droits peut cependant intervenir dans un litige
En l'espèce, l'ordonnance sur requête ayant pour fin éventuel de provoquer la remise en cause de la vente de l'immeuble, il est évident que Monsieur René X... et Monsieur Joël X... avaient tout intérêt à intervenir dans la cause.
Monsieur Erick X... n'est donc pas fondé à contester la recevabilité de leur intervention.
Le Président du Tribunal de Grande Instance a prononcé la nullité de l'ordonnance rendue sur requête aux motifs que l'adresse indiquée par le requérant n'était pas son adresse et que dès lors, cette absence d'adresse lui faisait grief.
Monsieur Erick X... soutient pour sa part que l'assignation en référé rétractation est nulle pour avoir été délivrée à l'adresse indiquée par erreur dans sa requête, son père ne pouvant pas ignorer que cette adresse n'était pas la sienne.
Il apparaît qu'en ce qui concerne Monsieur Erick X..., ce dernier est bien mal venu à soutenir que l'assignation est nulle pour avoir été délivrée à une mauvaise adresse alors que précisément c'est l'adresse qu'il avait donné. En outre, il ne peut faire valoir aucun grief puisque précisément il a comparu lors de l'audience de référé rétractation et était représenté par un avocat.
Monsieur Denis X..., aurait pu pour sa part effectivement subir un grief dans le cas où le président du Tribunal de Grande Instance aurait fait droit à sa demande de rétractation d'ordonnance, puisqu'il n'aurait disposé d'aucune adresse véritable pour la faire signifier. Mais précisément, Monsieur Erick X..., qui vivrait souvent en ESPAGNE a fait connaître lors de l'audience sinon son domicile, du moins sa résidence en France, chez sa belle-mère Madame C... Mauricette ... 33127 SAINT JEAN D'ILLAC comme le démontre sa carte grise et le relevé établi par la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, peu important à cet égard que ce soit cette dernière qui paie la taxe foncière.
Il apparaît dès lors que la mauvaise adresse indiquée dans la requête initiale ne cause grief à aucune des parties.
Sur le fond :
L'ordonnance sur requête déroge aux règles du contradictoire, elle n'est donc fondée que dans la mesure où le requérant est en droit à ne pas appeler en cause la partie adverse.
Force est de constater qu'en ce qui concerne le fait de faire constater par huissier que Monsieur Denis X... résiderait toujours dans l'immeuble qu'il venait de vendre un peu plus d'un mois auparavant à une SCI composée de son fils et de son petit fils, ne nécessitait nullement que cela se fasse à son insu. En effet, sans examiner si en soi une telle présence de Monsieur Denis X... peut être source de litige, il convient de noter qu'elle peut-être prouvée par de nombreux autres moyens, attestations, sommations interpellatrives, listes électorales etc ...
En ce qui concerne la communication de l'acte notarié, il est évident qu'une telle communication ne nécessite ni le secret, ni la surprise.
Le dernier argument de Monsieur Erick X... était le fait que la succession de sa mère n'étant pas réglée selon lui, il était en droit de faire dresser un état des lieux des meubles se trouvant chez son père. Mais sa mère, décédée en 1991, avait fait donation à son mari de l'universalité de ses biens, et ce dernier avait opté compte tenu de la réserve héréditaire pour le quart en pleine propriété et trois quart en usufruit, puis ensuite avait procédé à la donation de ses biens selon acte en date du 19 janvier 2005.
Dans ces conditions, et dans la mesure où Monsieur Denis X... est toujours vivant, la demande d'inventaire de Monsieur Erick X... est pour le moins non fondée.
Il apparaît donc qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête prise le 20 mars 2007.
Sur la demande de Monsieur Erick X... sur le fondement de l'article 24 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile :
Monsieur Erick X... soutient que les conclusions de son père dans lesquelles ce dernier indique "Monsieur Erick X... se moque de la Cour" ou qu'il agit "de façon totalement scandaleuse"faisant preuve d'un acharnement procédural répété à moult reprises doivent être expurgées de ces termes. Si ces propos sont vifs il n'en reste pas moins qu'ils doivent être replacés dans le contexte d'un litige opposant un père âgé de 91 ans à l'un de ses fils, qui en filigrane lui reproche d'avoir favorisé un autre de ses fils. Dès lors le débat ne peut-être serein et dans la mesure où les termes ne sont pas véritablement offensants ou injurieux, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 24 alinéa1er du nouveau code de procédure civile.
Sur la procédure abusive :
Pour infondé que soit l'appel de Monsieur Erick X..., s'agissant de l'exercice normal d'une voie de droit ne revêt pas un caractère abusif. Il ne sera dès lors pas condamné au paiement de dommages et intérêts de ce chef.
L'équité permet de faire droit à la demande de Monsieur Denis X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 1000€ et à celle de Monsieur René X... et de Monsieur Joël X... à concurrence de 800 € pour chacun.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'ordonnance en date du 18 juin 2007 portant le numéro 07/00949 en ce sens qu'il sera mentionné que l'adresse de Monsieur René X... est ... et non le ... et page 5 de la dite ordonnance à la dernière ligne il sera mentionné ... au lieu de ....
Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'ordonnance.
Confirme l'ordonnance en date du 18 juin 2007.
Déboute Monsieur Erick X... de sa demande au titre de l'article 24 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Déboute Monsieur Erick X... de sa demande formulée au titre de la procédure abusive.
Condamne Monsieur Erick X... à payer à Monsieur Denis X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et celle de 800€ à M René X... et celle de 800€ à Monsieur Joël X....
Condamne Monsieur Erick X... aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Edith O'YL, Conseiller par suite d'un empêchement du Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Conseiller, Le Greffier,
Edith O'YL Hervé GOUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique