Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-17.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.089
Date de décision :
16 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° T 19-17.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
M. P... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.089 contre l'ordonnance rendue le 27 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble (chambre des taxes), dans le litige l'opposant à M. V... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. F....
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR débouté Me F... de ses prétentions, d'AVOIR taxé les honoraires de Me F... à la seule somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC et d'AVOIR condamné Me F... à restituer à M. G... la somme de 3 000 euros TTC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le montant des honoraires, il résulte des explications non contestées des parties et des pièces produites aux débats, que M. V... G... a confié à Me P... F... la défense de ses intérêts dans le cadre du règlement d'une succession, et plus particulièrement, le mandat d'obtenir réparation à l'encontre de cohéritiers qui auraient recelé des biens et droits de la succession, étant précisé qu'une procédure était initiée devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par les cohéritiers de M. V... G... ; que M. V... G... et Me P... F... ont signé, le 17 mars 2016, une convention d'honoraires ; que cette convention indique, sans autres précisions, que M. V... G... donne mandat à Me P... F... 'aux fins d'obtenir réparation à l'encontre de cohéritiers qui ont recelé des biens et droits de la succession' ; que les honoraires y étaient évalués au taux horaire de 180 euros HT et il était mentionné qu'ils étaient calculés en fonction du temps nécessaire à la réalisation du dossier, ainsi que des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission ; que des honoraires complémentaires de résultats étaient stipulés, à hauteur de 10 % des sommes gagnées et de 8 % des sommes économisées ; que par acte sous seing privé du 21 décembre 2017, M. V... G... a mis fin à la mission de Me P... F... ; qu'il convient de rappeler qu'en cas d'interruption de la mission de l'avocat avant son terme, ce dernier a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client ; que s'agissant du travail accompli par Maître P... F..., du temps passé à recevoir son client, à étudier le dossier, à faire des recherches juridiques ou autres, à rédiger des conclusions ou correspondances, à réaliser des démarches amiables, lesquelles n'étaient pas exclues par la convention d'honoraires, force est de constater que Me P... F... ne produit aucun justificatif, aucun jeu de conclusions, aucun extrait d'agenda, aucun courrier ; que Me P... F... ne communique qu'un document intitulé 'facture récapitulative sur frais et honoraires', daté du 21 décembre 2017, lequel document, rédigé de manière unilatérale, récapitule les diligences réalisées et le temps d'accomplissement desdites diligences ; que M. V... G... conteste, d'une part, avoir reçu ce document et, d'autre part, la réalité de certaines mentions, telles que celles relatives au nombre de rendez-vous ou à l'évaluation du temps de travail ;
qu'au regard de cette contestation et de l'absence de tout justificatif communiqué par Me P... F..., le premier président ne peut apprécier les honoraires autrement que ce qui a été retenu par le bâtonnier de Valence ; que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. V... G... conteste les honoraires facturés par Me P... F... et sollicite leur taxation à un montant maximum de 3 000 euros TTC et le remboursement du surplus en invoquant, au titre des diligences accomplies, outre la rédaction de conclusions devant le TGI d'Aix-en-Provence, dont il reproche qu'elles ne lui auraient pas été soumises, divers rendez-vous et correspondances ; Me F... expose que ses factures consacrent l'amplitude de la mission accomplie en indiquant avoir accompli des diligences dans le cadre judiciaire et de la négociation sans autre justification ni justificatifs ; qu'en l'absence de communication de justificatifs du détail des diligences accomplies, et des observations de M. V... G... non contestées par Me P... F..., reconnaissant l'accomplissement de diligences consistant notamment en : - 4 rendez-vous d'une durée totale de 2 heures, - rédaction de conclusions, - rédaction de correspondances, - démarches amiables ; qu'il convient de taxer les honoraires de Me P... F... à la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC ; que Me F... sera tenu de restituer à M. G... la somme de 3 000 euros TTC ;
1) ALORS QUE tenus d'examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties, les juges du fond ne peuvent reprocher à une partie de ne pas produire un élément de preuve déjà versés aux débats par la partie adverse ; qu'en l'espèce, en retenant, pour réduire de moitié les honoraires dus à Me F..., que ce dernier ne versait aux débats aucun jeu de conclusions et aucun courrier susceptible de justifier de ses diligences, quand M. G... versait lui-même aux débats lesdits éléments (cf. bordereau de pièces jointes aux conclusions d'appel de M. G...), et qu'il était tenu de les examiner pour apprécier les diligences réalisés, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'adage "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en retenant qu'il convenait de fixer les honoraires de Me F... à la seule somme de 3 000 euros, Me F... ne versant aux débats aucun justificatif de ses diligences hormis une facture récapitulative des diligences réalisés et du temps d'accomplissement desdites diligences rédigée de manière unilatérale, la juridiction du premier président, qui a dénié toute force probante à la facture récapitulative versée aux débats pour justifier des diligences, simple fait juridique, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
3) ALORS QUE le juge ne peut évaluer forfaitairement une créance dont il constate l'existence en son principe, au prétexte de l'insuffisance des preuves fournis par les parties ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer qu'il ne pouvait évaluer les honoraires de Me F... autrement que ce qui avait été retenu par le bâtonnier, et réduire ainsi de moitié les honoraires facturées et réglées par M. G..., que ce dernier conteste le montant des honoraires et que Me F... ne fournit qu'une facture récapitulative des diligences qu'il a établie lui-même, quand, dès lors qu'il constatait l'existence d'une convention d'honoraires et des diligences, il ne pouvait évaluer forfaitairement les honoraires en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournis par les parties, le délégué du premier président a violé l'article 4 du code civil ;
4) ALORS QUE le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce que le juge refuse d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en retenant, pour fixer les honoraires de Me F... à la moitié des sommes facturées par celui-ci et réglées par M. G..., que Me F... ne produisait aucun justificatif de ses diligences en dehors d'une facture récapitulative établi unilatéralement et qui est contesté, et qu'il ne versait aux débats aucun jeu de conclusions, aucun extrait d'agenda et aucun courrier, refusant ainsi de prendre en considération tant les éléments de preuve versés aux débats par Me F..., que les jeux de conclusions et les courriers versés aux débats par M. G... et susceptibles de démontrer l'étendue des diligences accomplies par l'avocat, le délégué du premier président, qui a adopté une solution qui aboutit à méconnaître le droit à la preuve de Me F..., a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique