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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-11.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.558

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de droit allemand Hellthaler International - GMBH -, dont le siège social est Schelmenacherstr. 28 - D 7031 - Hildrizhausen (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société France Vidéogrammes, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société de droit allemand Hellthaler International, de Me Choucroy, avocat de la société France Vidéogrammes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Attendu qu'il résulte des articles 684, 653 et 528 du nouveau Code de procédure civile, que la signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au parquet, que la date de cette signification est celle du jour où elle a été faite au parquet, et que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991) a été signifié à la société Hellthaler International GMBH, dont le siège est situé en Allemagne, au parquet de la cour d'appel de Paris par acte du 2 septembre 1991, précisant le délai du pourvoi en cassation et son augmentation de deux mois pour la partie demeurant à l'étranger, conformément à l'article 643-2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été déposé le 12 février 1992 ; d'où il résulte qu'il a été formé hors délai ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; REJETTE la demande présentée par la société Hellthaler International sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Hellthaler International, envers la société France Vidéogrammes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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