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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-15.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.130

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant rue Jean Moreau à Sorel-Moussel (Eure-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de la Fédération des chasseurs de l'Orne, dont le siège est ... (Orne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération des chasseurs de l'Orne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors d'un contrôle, deux gardes-chasse nationaux ont constaté que M. X... chassant le grand gibier ne possédait pas, sur son permis de chasser, le "timbre grand gibier" ; que la fédération départementale des chasseurs de l'Orne (la fédération) a demandé à M. X... la réparation de son préjudice ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle pour obtenir réparation du préjudice résultant du fait que son permis de chasser lui avait été provisoirement retiré par les gardes-chasse ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande contre la fédération alors que, en constatant que les gardes-chasse étaient en service à la fédération la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur les liens que ceux-ci entretenaient avec la fédération, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si les actes incriminés des gardes-chasse n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de la fédération, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu qu'aux termes du décret du 14 mars 1986 alors applicable, les gardes nationaux de la chasse assurent la recherche et la constatation des infractions de la police de la chasse et relèvent de l'Office national de la chasse qui peut, selon les besoins, les affecter dans les services départementaux placés auprès des fédérations départementales des chasseurs ; Que, dès lors, la fédération ne répondant pas, au sens de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, des gardes-chasse nationaux, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher les liens que les gardes-chasse entretenaient avec la fédération, a légalement justifié sa décision en déclarant irrecevable la demande de M. X... ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 23 du décret du 27 avril 1972, alinéa 3 ; Attendu que la contribution supplémentaire due en application de l'article 2 du décret du 30 juin 1975 ne peut être décidée par l'assemblée générale des fédérations des chasseurs que si un règlement intérieur en fixe les modalités de répartition entre les membres de la fédération ; Attendu que, pour condamner M. X... à indemniser la fédération, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que c'est en vertu de l'article 23, alinéa 1 , du décret du 27 avril 1972, que peut-être fixé le "timbre grand gibier" par l'assemblée générale de la fédération, ce qui avait été régulièrement fait ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt et des productions que la fédération n'avait pas de règlement intérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. X... à indemniser la fédération, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la fédération des chasseurs de l'Orne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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