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Cour d'appel, 20 décembre 2018. 17/02837

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02837

Date de décision :

20 décembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 11e chambre Renvoi après cassation ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 DECEMBRE 2018 N° RG 17/02837 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RS2L AFFAIRE : [E] [X] C/ SA SOCIETE DES PETROLES SHELL S.A Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : 12/02950 Copies exécutoires Copies certifiées conformes délivrées à : Me Emmanuel DE BEAUCOURT la Me Stéphane FREGARD SCP FIDAL le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 31 Mai 2017en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2017 cassant et annulant l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 1] 1964 à ARRAS (62000) [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel DE BEAUCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0618 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI SA SOCIETE DES PETROLES SHELL S.A NANTERRE sous le numéro 780 130 175, N° SIRET : 780 13 0 1 75 [Adresse 3] Les portes de la Défense [Adresse 4] représentée par Me Stéphane FREGARD de la SCP FIDAL, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 17/02837 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2018, devant la cour composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT Le 1er janvier 1989, M. [E] [X] était embauché par la société des pétroles Shell en qualité d'ingénieur par contrat à durée indéterminée. Suivant avenant en date du 24 mars 2005, le contrat de travail de M. [E] [X] était suspendu en vue de son détachement à Singapour au sein d'une autre société du groupe Shell. Par la suite son détachement se transformait en expatriation et M. [E] [X] était engagé par la société Shell Eastern Trading. La société Shell Eastern Trading informait M. [X] que son contrat d'expropriation prenait fin le 30 juin 2011et qu'il serait réintégré au sein de la société Shell Pétrochimie Méditerranée SAS, une des sociétés du groupe Shell. La société des pétroles Shell informait M. [X] le 11 juillet 2011 qu'elle ne disposait pas de poste de réintégration, qu'il était dispensé d'activité et entrait à compter du 1er août 2011 dans la période d'accompagnement dite 'maintien du payroll' dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) applicable en son sein. Par lettre de notification en date du 29 mai 2012, M. [E] [X] faisait l'objet d'un licenciement économique. Le 2 novembre 2012, M. [E] [X] saisissait le conseil de prud'hommes de [Localité 1] en contestant l'assiette de calcul de ses indemnités de rupture. Vu le jugement du 5 juillet 2013 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] qui a : - débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société des pétroles Shell de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Vu la notification de ce jugement le 9 juillet 2013. Vu l'appel interjeté par M. [E] [X] le 18 juillet 2013. Vu l'arrêt du 11 mars 2015 de la 15e chambre sociale de la cour d'appel de Versailles qui a : - infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [E] [X] de sa demande au titre du rappel sur la période d'accompagnement. Statuant à nouveau, - condamné la société des Pétroles Shell à lui payer de ce chef la somme de 6 285 euros, - confirmé le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais de procédure. M. [E] [X] formait un pourvoi en cassation. Vu l'arrêt du 17 mai 2017 de la chambre sociale de la Cour de cassation qui a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes en paiement des sommes de 18 393 euros au titre de l'indemnité de préavis, 249 400 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 9 716,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 15 687,73 euros au titre de l'indemnité de congé de reclassement, en ce qu'il a limité à la somme de 6 285 euros la condamnation de la société des Pétroles Shell au titre de la période d'accompagnement et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 69 343,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt du 11 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles. Vu les conclusions de l'appelant notifiées le 28 septembre 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - joindre les procédures ouvertes sous le RG 17/02837 et 17/04362, - recevoir M. [E] [X] en son appel, et, y faisant droit, réformant le jugement entrepris, condamner la Société des Pétroles Shell, SAS à lui verser les sommes ci-après: -18 393 euros, au titre de l'indemnité de préavis ; -249 400 euros, au titre de l'indemnité de licenciement ; - 9 716,75 euros, au titre de l'indemnité de congés payés ; -69 343,52 euros au titre de l'indemnité compensatoire de la clause de non-concurrence ; -15 687,73 euros au titre de l'indemnité de congé de reclassement ; - 53 075,97 euros, sur la période d'accompagnement du salarié ; - lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2012, date de la demande au conseil de prud'hommes, les intérêts portant eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil. - 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures de l'intimée notifiées le 04 septembre 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - dire et juger que la société des Pétroles SHELL a fait une correcte application des dispositions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) dans la fixation des indemnités et mesures sociales d'accompagnement appliquées à M. [E] [X] à l' occasion de son licenciement économique. - dire et juger que les dispositions du PSE en cause sont d'interprétation stricte et disposaient des modalités de calcul des indemnités versées dans le cas de retour d'expatriation, l'arrêt du 17 mai 2017 en décidant que la rémunération d'expatriation doit être prise en compte pour le calcul des mesures sociales d'accompagnement constituant une modifications des dispositions d'un accord collectif qui en fixait les règles. - dire et juger que M. [E] [X], n'ayant jamais renoncé à l'application des dispositions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi à sa situation a accepté de se soumettre à l'intégralité des règles prévues pour le calcul des mesures sociales dont il a bénéficié. En conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 1] et déboute M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes tendant à l'obtention de reliquat d'indemnité de licenciement, de congés payés, d'allocation de congé de reclassement, de clause de non concurrence et plus généralement de toutes ses demandes fondées sur une assiette de salaire autre que la rémunération de réintégration. - dire et juger que la clause de non concurrence a été régulièrement appliqué à M. [E] [X] tant pour ce qui concerne son assiette que sa durée d'application. En conséquence, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 1] et débouter M. [X] de toute demande également à ce titre. - constater que la société des pétroles Shell a acquiescé au paiement d'un reliquat afférent à la prolongation du « maintien payroll » à hauteur de 6 285 euros mais dire et juger que l'assiette de rémunération prise en compte pour ce maintien doit être exclusivement le salaire de réintégration de M. [E] [X] dans les cadres de la société des pétroles Shell. - plus généralement débouter M. [E] [X] de toutes ses autres demandes et en particulier celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner reconventionnellement M.r [E] [X] à la somme de 10 000 euros sur le même fondement ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [W] [I] agissant par Maître Patricia Minault Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Vu la lettre de licenciement. SUR CE, A titre liminaire, il est rappelé que par ordonnance du 6 octobre 2017, les procédures ouvertes sous les numéros de RG 17/02837 et 17/04362 ont été jointes et sont suivies sous le numéro de RG 17/02837 ; L'article L.1231-5 du code du travail dispose que : ' Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement ' ; Il s'ensuit que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi ; En l'espèce, après que la société Shell Eastern Trading a mis fin au contrat la liant à M. [X] avec effet au 30 juin 2011, ce dernier a été informé par la société des Pétroles Shell dans un courrier daté du 11 juillet 2011 qu'elle 'ne dispos[ait] pas de poste de réintégration' répondant aux conditions requises et a été, à son retour en France, dispensé d'activité et rémunéré sur une base inférieure à son salaire d'expatriation ; un extrait des 'questions-réponses' du PSE (plan de sauvegarde économique) du site intranet Shell indiquait aussi que 'le PSE a vocation à s'appliquer à tous les salariés de retour d'expatriation pour lesquels l'employeur Shell en France serait dans l'impossibilité d'exécuter son obligation de réintégration faute de postes à proposer à l'intéressé (...)' ; par lettre datée du 29 mai 2012, la société des Pétroles Shell a notifié à M. [X] son licenciement pour motif économique, dans laquelle elle indiquait notamment et à nouveau ne pas disposer de poste de réintégration correspondant aux compétences et qualifications du salarié ; Si M. [X] s'est ainsi vu octroyer par la société des Pétroles Shell une rémunération pendant plusieurs mois (près de 11 mois) avant son licenciement, laquelle était inférieure à celle perçue pendant le temps de son expatriation, et d'autres mesures selon le PSE de l'entreprise, en bénéficiant y compris d'un congé de reclassement, il n'en demeure pas moins que la société mère n'a pas procuré au salarié à son retour d'expatriation de nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein et que son dernier emploi était celui qu'il avait exercé à Singapour et qu'en outre, dès le 6 juin 2012, M. [X] avait contesté l'assiette de calcul proposée par le PSE pour ses indemnités de rupture, faisant valoir qu'elle devaient être calculées à partir de la rémunération qu'il percevait lors de son dernier emploi effectif, soit celui qui lui a été vesée à Singapour diminué des frais, outre qu'il n'avait pas été pris en compte la contrepartie de sa clause de non-concurrence ; Le dispositif de 'maintien payroll' appliqué à M. [X] pendant plusieurs mois après qu'il a été mis fin à sa situation d'expatriation ne peut s'analyser en une activité professionnelle nouvelle à part entière compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions et la société mère n'a pas procuré à M. [X] un nouvel emploi répondant à cette exigence ; Dans ces conditions, la société des Pétroles Shell ne peut valablement invoquer la force juridique du PSE comme acte réglementaire de droit privé avec une assiette de calcul (référence de salaires à prendre en considération) qui, - quand bien même le montant de l'indemnité de licenciement versée serait supérieur à une stricte application de la convention collective applicable - s'avère inférieur à l'assiette légale fixée en application de l'article L.1231-5 du code du travail en référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi, les dispositions légales non supplétives et d'ordre public de l'article L.1231-5 précité devant ici primer sur l'application du PSE ; Elle invoque donc également à tort l'économie générale du PSE, lequel comprenait cette assiette de calcul non conforme ; le fait que M. [X], qui n'a ainsi pas réintégré son entreprise d'origine après qu'il a été mis fin à son expatriation, ait accepté de bénéficier des mesures du PSE, ne dispensait pas la société des Pétroles Shell de définir ses indemnités de rupture, y compris celles issues dudit PSE, par référence aux salaires perçus dans son précédent emploi par application des dispositions légales de article L.1231-5 ; L'action de M. [X], engagée dès le 2 novembre 2012, qui visait à obtenir l'indemnisation de son préjudice personnel, par référence aux salaires perçus dans son dernier emploi en vertu des dispositions légales applicables, suite à la rupture de son contrat de travail le 29 mai 2012, et non directement à contester la validité de l'accord de méthode comportant les mesures contenues dans le PSE, n'est pas non plus prescrite ; Compte tenu de ces éléments, M. [X] est en droit de revendiquer des indemnités de rupture sur la base d'une rémunération de référence de 179 280 euros (correspondant à 14 940 euros par mois) au regard des 12 derniers mois travaillés dans son emploi à Singapour (de juillet 2010 à juin 2011), en ce compris les éléments variables correspondants et déduction faite des remboursements de frais à l'étranger ; Il sera en conséquence fait droit à ses demandes, calculées au regard du différentiel avec les sommes déjà perçues à ce titre, de voir condamner la Société des Pétroles Shell, à lui verser les sommes de : -18 393 euros, au titre de l'indemnité de préavis ; - 249 400 euros, au titre de l'indemnité de licenciement ; - 9 716,75 euros, au titre de l'indemnité de congés payés ; Le jugement sera donc infirmé ; Sur la base de la même différence d'assiette, il sera également fait droit à sa demande formée à hauteur de 15 687,73 euros au titre de l'indemnité de congé de reclassement ; S'agissant de l'indemnité au titre de la clause de non-concurrence, le contrat de travail interdisait à M. [X] de travailler dans le même domaine d'activité pendant 'un an, renouvelable une fois, commençant le jour de la cessation effective du contrat' et prévoyait en contrepartie 'après la cessation effective de votre contrat de travail et pendant le délai de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale forfaitaire égale au tiers de la moyenne mensuelle de vos salaires perçus les trois derniers mois de votre présence à la société Shell Chimie' ; M. [X] rappelle que cette clause se référait aussi spécifiquement 'des produits sur lesquels vous aurez travaillé à Shell Chimie durant les cinq années précédent votre cessation d'activité' et soutient à juste titre qu'il n'était pas dans la commune intention des parties que la référence aux trois derniers mois de présence se rapporte à un salaire autre que celui payé en contrepartie d'un travail effectif, contrairement à un 'maintien sur payroll' basé à son domicile ; il s'ensuit qu'il y a lieu de retenir la même assiette pour cette indemnité que celle retenue pour les indemnités de rupture ; D'autre part, interrogeant son employeur sur le point de savoir si la date de prise d'effet de son obligation de non-concurrence du début du 'maintien payroll' ou celle du début de son préavis (n'étant pas effectué) soit le 1er juin 2012, il se voyait répondre le 21 mars 2013 que le délai de non-concurrence s'appliquait à compter de la fin de son congé de reclassement ; le délai s'achevait alors le 28 février 2014 ; Toutefois, l'article L. 1233-72 du code du travail prévoit que le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter et que lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement ; Il s'ensuit que la société des Pétroles Shell a fait justement courir les douze mois afférents à la durée de la clause de non-concurrence à l'issue du congé de reclassement ; Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'indemnité compensatoire de la clause de non-concurrence, mais seulement à hauteur de la somme de 24 523,52 euros ; M. [X] forme également une demande de rappel sur la période d'accompagnement du salarié ou 'maintien sur payroll' ; La société des Pétroles Shell admet que ce dernier pouvait à bon droit bénéficier d'une période d'accompagnement de 12 mois en raison de sa formation longue alors qu'il n'a bénéficié que d'une période de 10 mois ; il demeure que l'appelant se réfère justement à un rappel sur la base de son salaire réel antérieur de juin 2011 ; Il sera donc fait droit à sa demande de condamnation de l'employeur à la somme de 53 075,97 euros sur la période d'accompagnement du salarié ; Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation; S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compterdu présent arrêt ; Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société des Pétroles Shell ; La demande formée par M. [X] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie à hauteur de 4 000 euros et la société des Pétroles Shell déboutée de sa demande formée à ce titre ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement Vu l'arrêt du 17 mai 2017 de la chambre sociale de la Cour de cassation Infirme le jugement entrepris, Statuant de nouveau, Condamne la SAS des Pétroles Shell à payer à M. [E] [X] les sommes suivantes : - 18 393 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 249 400 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 9 716,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 15 687,73 euros au titre de l'indemnité de congé de reclassement, - 24 523,52 euros au titre de l'indemnité compensatoire de la clause de non-concurrence, - 53 075,97 euros sur la période d'accompagnement du salarié, - 4 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS des Pétroles Shell aux dépens de première instance et d'appel ; Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER Le PRESIDENT

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