Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00673 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDN4
S.A.R.L. LD PATRIMOINE CONSEIL
c/
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2023 (R.G. 2022 00292) par le Tribunal de Commerce de PÉRIGUEUX suivant déclaration d'appel du 08 février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LD PATRIMOINE CONSEIL prise en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [A], [Adresse 1]
représentée par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX asssitée par Maître Christine DELPY avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LGA prise en la personne de Maître [L] [C] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société LD PATRIMOINE CONSEIL ,[Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 08 octobre 2013, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LD Patrimoine Conseil.
Par jugement en date du 14 janvier 2014, cette procédure a ensuite été étendue à son gérant, M. [E] [A], exerçant la fonction de conseil en gestion de patrimoine.
Par jugement en date du 10 mai 2015, le tribunal a arrêté le plan de redressement prévoyant le paiement des dettes à 100 % sur 10 ans, et la société LGA a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
A la suite du non-paiement de l'échéance du 10 février 2019, le tribunal de commerce de Périgueux a, par jugement en date du 23 avril 2019, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LD Patrimoine Conseil et de M. [E] [A].
Par arrêt en date du 3 décembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé ce jugement, a dit n'y avoir lieu à résolution du plan de continuation accordé à M. [A] et à la SARL LD Patrimoine, ni à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à leur égard.
Par requête en date du 28 septembre 2022, la société LGA, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [A] a sollicité auprès du tribunal de commerce de Périgueux la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [A].
Par jugement en date du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a :
- prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du code de commerce à régard de :
la société LD Patrimoine
[Adresse 2],
[Localité 3],
- fixé provisoirement la date de cessation des palements au 10/05/2022,
- désigné en qualité de juge commissaire [B] [U],
- désigné en qualité de juge commissaire suppléent [V] [S],
- désigné en qualité de liguidateur Maître [L] [C] - SELARL LGA - [Adresse 6],
- dit que les actifs feront l'objet immédiatement d'un inventaire descriptif et estimatif, conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et suivants et R. 626-48 du code de commerce,
- désigné à cette fin Maître [K] [D] - [Adresse 7],
- invité M. [A] à remettre au liquidateur, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles il/elle est partie, et rappelle qu'il appartiendra au liquidateur de déposer cette liste au greffe, en vertu des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce,
- dit que s'il y a lieu et sous réserve d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire simplifiée, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 9 mois à compter des termes impartis aux créanciers pour déclarer leurs créances (art. L. 624-1 du code de commerce),
- invité M. [A] à réunir dans le délai maximum de dix jours à compter du présent jugement le personnel afin d'élire un représentant des salariés (art . L. 621-4 du code de commerce),
- dit que le procès-verbal de désignation comportant le nom et l'adresse du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra étre déposé immédiatement au greffe (art. R. 621-14 du code de commerce),
- dit qu'il appartiendra au liquidateur d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation (art. L. 641-2 du code de commerce),
- fixé à deux années le délai au terme duquel la clôture devra être examinée par le tribunal,
- dit qu'en cas d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, ce délai sera ramené à six mois,
- dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
- ordonné à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné, sur sa demande,
- dit que les créanciers devront déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
- ordonné les avis et mentions prévus par les dispositions légales,
- ordonné l'emploi des dépens en frais priviléglés de procédure collective.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a retenu que la société LD Patrimoine Conseil n'était pas à jour des échéances dues au titre du plan, qu'en particulier la 7 ème échéance du plan exigible depuis le 10 mai 2022 n'était pas réglée, qu'aucun élément n'était fourni concernant un abondon partiel de créances de la part de certains créanciers, et qu'aucune demande de modification du plan n'avait été soumise à la juridiction.
Par déclaration du 08 février 2023, la SARL LD Patrimoine Conseil a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société LGA, ès qualités.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le président de la chambre commerciale à la cour d'appel de Bordeaux a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 20 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 16 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL LD Patrimoine Conseil demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 24 janvier 2023 prononçant la liquidation judiciaire,
- prendre acte qu'elle a la capacité de faire face à l'échéance du plan de redressement du 10 mai 2022,
- statuant à nouveau,
- lui ordonner de reprendre l'exécution du plan de redressement tel qu'homologué par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 10 février 2015,
- prendre acte de ce qu'elle a justifié des demandes formulées par le ministère public en cause d'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis du 19 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le Ministère public demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- sur le fond,
- confirmer le jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire sauf production à l'audience d'éléments justifiant de l'abandon de créances invoqué par le débiteur et de la régularisation à bref délai de l'échéance due au 10 mai 2022.
Par acte d'huissier du 23 mars 2023, la société LD Patrimoine Conseil a signifié sa déclaration d'appel à la société LGA, ès qualités.
Par acte d'huissier du 18 avril 2023, M. [A] a signifié ses conclusions à la société LGA, ès qualités.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Selon les dispositions de l'article L.631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicables à la procédure, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
2- En l'espèce, il n'est pas suffisamment justifié du paiement effectif de l'échéance du 10 mai 2022 puisque la pièce 25 produite par la société LD Patrimoine Conseil constitue seulement l'édition, à date du 11 mai 2023, d'un avis de virement du même jour d'un montant de 10514.15 euros depuis le compte CIC de M. [A] au profit du compte de la SCP [C] à la Caisse des Dépôts, avec comme motif 'Dividende redressement judiciaire 2022" sans aucune certitude que ce virement, qui était décrit à la case 'Etat' comme 'soumis à la banque' a été suivi d'effet puisque les relevés du compte à fin mai 2023 n'ont pas été produits à la date de l'audience devant la cour le 20 juin 2023.
La pièce 23 ne démontre pas davantage la réalité du paiement allégué puisqu'il s'agit du tableau des écritures comptables du redressement judiciaire arrêté au 2 septembre 2021 par la SCP LGA.
3- Il n'est pas davantage justifié de la perception par le débiteur de la somme de [Localité 4] euros au titre de la commission sur vente d'un lot immobilier à [Localité 8], ayant donné lieu à émission d'une facture n°13/22 au nom de la société Gambetta Développement en date du 19 novembre 2022, bien que M. [W], responsable admnistratif et fiancier de la SARL Gambetta Développement, ait attesté le 20 mars 2023 que cette commission serait payée à la réception des fonds soit au plus tard fin mars 2023.
Or, à la date de l'audience devant la cour, aucune précision n'a été donnée sur la bonne fin de cette vente, ni de manière plus générale sur l'évolution de l'activité de la société LD Patrimoine Conseil, sur son chiffre d'affaires et son résultat (aucune pièce bancaire ou comptable n'ayant été produit).
4- Par ailleurs, seuls 5 des 15 créanciers contactés par le conseil de l'appelante ont répondu de manière positive à la demande d'abandon de créances:
- le Crédit Mutuel ARKEA pour un montant de 7312 euros (seule une somme de 4000 euros tant réclamée sur un solde exigible de 11 312.01 euros au titre du prêt 701180502)
- AEC: abandon de créance de 149 euros (solde de 149 euros),
- @com: abandon de créance de 79 euros (solde de 79 euros)
- Crédit Commercial du Sud Ouest: abandon de créance de 7747.13 euros (solde de 7747.13 euros).
Aucun justificatif n'a été donné des nouveaux contacts qui devaient être pris avec les 7 créanciers qui n'avaient pas répondu, ni des réponses apportées.
5- Il n'a pas été davantage justifié du contenu du plan modificatif pour lequel requête a été déposée par la SCP LGA es qualités auprès du tribunal de commerce, seule la facture émise par le commissaire au plan ayant été produite au débat.
6- Il apparaît ainsi qu'à la date de l'audience, le 20 juin 2023, la cessation des paiements se trouvait toujours caractérisée, le débiteur n'ayant pas prouvé le paiement effectif d'une échéance du plan exigible depuis plus d'un an.
7- Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président