Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-16.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.047
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tahar Y..., demeurant chez M.
Tahar X..., quartier Boukhari, Biskra (Algérie),
en cassation d'une décision rendue le 14 septembre 1994 par la Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de Lyon, au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant la Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;
Attendu que la Commission régionale d'invalidité a rejeté le recours formé par M. Y... contre une décision de la caisse primaire après avoir constaté que le requérant n'avait pas été convoqué;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 septembre 1994, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, envers le trésorier-payeur général, aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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