Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 21/00631 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGKW
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE- ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [H], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [P] a déclaré le 12 novembre 2018 une maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique du tendon distal du biceps brachial droit qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Il s'est vu notifier le 5 octobre 2020 une décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 3 % à compter du 18 septembre 2020.
Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) le 23 novembre 2020 et celle-ci a porté le taux d'IPP à 4 % par décision du 25 février 2021.
Monsieur [P] a saisi le 23 juin 2021 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle social et l'affaire a été retenue à à l'audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle le Docteur [Z] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'incapacité de Monsieur [P].
Monsieur [P] demande de lui attribuer un taux d'au moins 14% dont un taux professionnel de 10 %.
Il soutient qu'il a subi une baisse de revenus suite à son licenciement pour inaptitude le 1er juillet 2021 et que la reconversion professionnelle à laquelle il est contraint du fait des restrictions dues à sa maladie est difficile compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle exclusivement manuelle.Il précise qu'il a retrouvé un poste de contractuel catégorie C à la mairie de [Localité 5] après une période d'intérim, et fait valoir que malgré le décalage temporel il existe bien un lien de causalité entre son licenciement et les séquelles de sa maladie professionnelle et que son refus des postes proposés par l'employeur n'est pas abusif.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer la décision de la CMRA et rappelle que c'est à la date de la consolidation que la légitimité du taux doit être appréciée de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas tenu compte d'un licenciement intervenu postérieurement et ajoute que Monsieur [P] n'a fait aucune démarche auprès d'elle.
Elle souligne également qu'il s'est vu proposer par son employeur deux solutions de reclassement au sein du groupe pour lesquelles le médecin du travail avait donné un avis favorable et qu'il a choisi de les refuser et soutient qu'il ne peut revendiquer aucun coefficient professionnel.
Le docteur [Z], médecin-consultant du tribunal, a examiné l'assuré et indique que :
-Monsieur [P],chauffeur livreur, âgé de 50 ans au moment de la consolidation, souffre d'une tendinite chronique du biceps droit ,qui a été traitée par antalgiques
-l'examen du médecin conseil du 31 aout 2020 constate des périmétries mesurées symétriques, une flexion active du coude à 140 °, une extension à 0 °, une pronopsupination à 180 ° des deux côtés, des reliefs et téguments normaux symétriques,des mouvements actifs des poignets et épaules symétriques, une dynamométrie de 15 ° à gauche et de 0 ° à droite,le médecin conseil concluant à des douleurs intermittentes du coude dominant sans signe fonctionnel objectivé ni nécessité de traitement continu,
-l'examen de ce jour constate des douleurs chroniques et une gêne mais sans limitation.
Il considère que le taux médical pourait être de 5 % ce conformément au barème indicatif chapitre 1.1.2. ou au chapitre 8.3.5.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
La notification mentionnait "séquelles de type douleurs intermittentes du coude dominant sans signe fonctionnel objectivé ni nécessité de traitement continu".
L'examen du médecin conseil constate des douleurs mais pas de limitation.
La CMRA indique qu'"est imputable à la MP reconnue des séquelles à type de douleurs mécaniques du coude droit en l'absence de rupture tendineuse. En référence au chapitre 1.1.4 du barème AT,séquelles musculaires et tendineuses, s'agissant d'un membre dominant, le taux médical est fixé à 4% en stricte application des préconisations du barème".
Le docteur [T], médecin conseil dans son avis daté du 5 février 2024 ,considère qu' "Est imputable à la MP reconnue une tendinopathie d'insertion distale du tendon bicipital sur le radius au coude droit .Elle n'a pas été confirmée par l'IRM du coude droit du 10 juillet 2019 .Il existe certes une épicondylite latérale au coude droit mais elle n'est pas imputable à la MP reconnue.
Logiquement si l'on s'en tient aux données de l'IRM ,aucune IP médicale imputable à la MP n'est attribuable.Si l'on veut bien admettre que les douleurs mécaniques du coude droit, sans traitement, sont malgré tout imputables à la MP reconnue, en l'absence de rupture tendineuse, en référence au chapitre 1.1.4 du barème AT, séquelles musculaires et tendineuses, s'agissant d'un membre dominant, le taux médical d'IP fixé à 4% en stricte application des préconisations du barème,indemnise très largement les séquelles imputables ".
Le médecin consultant confirme l'existence de douleurs chroniques mais sans limitation.
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 8.3.5 concerne l'épicondylite récidivante et ne peut donc être appliqué.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 “Atteintes articulaires du membre supérieur “,auxquels se réfèrent le médecin conseil et également le médecin consultant ,prévoit un taux de 10 % en cas de limitation des mouvements de flexion extension du coude.
Toutefois il n'existe pas de limitation de ces mouvements à la date de la consolidation.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.4 “Séquelles musculaires et tendineuses” ,appliqué par la CMRA, prévoit un taux de 4 % pour des séquelles légères du membre dominant en cas de rupture du biceps.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le taux d'IPP de 4 % a été justement évalué. Le taux d'incapacité permanente partielle peut par ailleurs compenser une modification préjudiciable dans la situation professionnelle liée aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Monsieur [P] produit l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 16 mars 2021 avec restrictions (absence de gestes répétés en flexion des bras ,de gestes forcés des membres supérieurs ,de port manuel de charges de plus de 10 kgs ) et la lettre de licenciement du 1er juillet 2021 pour inaptitude physique à son poste d'attaché service clients et impossibilité de reclassement.
Si l'inaptitude puis le licenciement sont postérieurs de plusieurs mois à la date de la consolidation fixée au 17 septembre 2020 ,il n'en demeure pas moins qu'il existe un lien de causalité entre l'inaptitude et la maladie professionnelle.
D'autre part, le fait que Monsieur [P] ait refusé les postes proposés par son employeur dont celui ci indique qu'ils ont été déclarés compatibles avec les restrictions du médecin du travail n'implique pas que son refus soit pour autant abusif dès lors que le salarié peut toujours refuser la modification de son contrat de contrat de travail.
En revanche il ressort des pièces produites par Monsieur [P] que celui ci a, après avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi et exercé quelques missions d'intérim, retrouvé un emploi d'agent administratif contractuel à la mairie de [Localité 5],depuis le mois de mai 2022, ce qui lui procure un revenu équivalent à celui qu'il percevait auparavant. Il ressort par ailleurs de ces éléments que son contrat a été renouvelé sans interruption depuis cette date jusqu'au 30 septembre 2024.
Il n'est dans ces conditions pas justifié que les séquelles de la maladie professionnelle ont entraîné une incidence professionnelle.
Il y a lieu par conséquent de rejeter son recours.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Monsieur [P], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal,
REJETTE le recours de Monsieur [N] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens de l'instance ;
DIT que les frais de la consultation du Docteur [Z] seront supportés par la Caisse Nationale d'Assurance maladie ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 22 novembre 2024 ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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