Texte intégral
ORDONNANCE
N° 39
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
A l'audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/00575 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVKI du rôle général.
ENTRE :
Madame [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin le , suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 01 Février 2023.
Comparante en personne.
ET :
Maître [N] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEFENDEUR au recours.
Représenté par Maître d'Hautefeuille, avocat au barreau d'Amiens.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Madame [I],
- en sa plaidoirie : Maître d'Hautefeuille.
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 12 Septembre 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Maître [N] [Y] a été le conseil de Mme [M] [I] dans le cadre de la succession de son père.
Le 7 mars 2022, une convention d'honoraire a été établie entre les parties, prévoyant un mode de facturation au temps passé, à savoir une facturation au taux horaire de 200 euros HT de l'heure.
Le 1er avril 2022, Maître [Y] a adressé à Mme [I] une facture N°116997 d'un montant de 500 euros TTC. Mme [I] s'est acquittée de cette somme.
A une date indéterminée, la facture n'étant produite aux débats, Maître [Y] aurait adressé à Mme [I] une facture N°2030335 d'un montant de 300 euros TTC.
Maître [Y] a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Saint-Quentin d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par Mme la Bâtonnière, et notifiée à Mme [I] le 13 janvier 2023, a arrêté, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires dus par Mme [I] à Maître [Y], à la somme de 710 euros TTC, se décomposant comme suit :
- facture n°2030335 : 300 euros TTC ;
- frais de taxation : 10 euros ;
- article 700 : 400 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2023, actualisée par mails en date des 1er février 2023, 23 mars 2023, 31 mai 2023 et par LRAR en date du 22 mars 2023, Mme [I] a saisi Mme la Première Présidente aux fins d'infirmation de l'ordonnance de taxe.
Elle soutient pour l'essentiel que :
Maître [Y] a commis des négligences qui ont eu pour effet de retarder la succession de son père ;
elle a refusé de payer la somme de 250 euros facturée en avril 2022, en raison de l'impolitesse et la négligence de son conseil ;
sa plainte ne concerne pas les honoraires de Maître [Y] mais sa condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ses avocats successifs ont fait en sorte de freiner la succession voire la bloquer ;
les avocats de Saint-Quentin se soutiennent entre eux.
Par courrier en réponse en date du 17 février 2023, actualisé par conclusions en date du 30 mai 2023, Maître [Y] demande à Mme la Première Présidente de bien vouloir :
- dire et juger que Mme [I] n'émet aucune contestation portant sur l'ordonnance de taxe de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Quentin aux termes de laquelle les honoraires pour solde dus ont été fixés à la somme de 710 euros, somme à laquelle Mme [I] a été condamnée avec intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date de reddition de l'ordonnance de taxe, et jusqu'à parfait règlement ;
- dire et juger que les doléances formulées par Mme [I], en ce qu'elles portent sur un manquement de l'avocat, réel ou supposé, à son devoir de conseil et d'information, n'entrent pas dans le périmètre des pouvoirs du juge de l'honoraire, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- déclarer, par voie de conséquence, irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] et ce, avec toutes suites et conséquences de droit ;
- confirmer par voie de conséquence l'ordonnance de taxe dont s'agit ;
- y ajoutant, condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Il fait valoir pour l'essentiel que l'examen de sa « négligence » ne rentre pas dans le périmètre des pouvoirs du Juge de l'honoraire et que Mme [I] ne conteste pas ses honoraires.
A l'audience du 6 juin 2023, Mme [I] était présente et Maître [Y] était représenté par Maître d'Hautefeuille. Mme [I] a réitéré oralement ses demandes, indiquant qu'elle contestait les honoraires de Maître [Y] car il a commis une faute. Maître [Y] a indiqué que Mme [I] lui reprochait une faute professionnelle et qu'il justifiait de ses diligences concernant la somme de 250 euros dans la mesure où existe une convention d'honoraires fixant cette somme.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
SUR CE,
Il ressort de l'article 174 du Code de procédure civile que le Premier président est compétent pour statuer sur le montant et le recouvrement des honoraires des avocats.
Ainsi, rappel doit être fait qu'il ne relève pas de la compétence du Premier Président de la cour d'appel de se prononcer sur les éventuelles questions relevant de la responsabilité professionnelle de Maître [Y].
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [Y] a indiqué à plusieurs reprises ne pas contester le montant des honoraires qu'elle devait à Maître [Y] mais qu'elle lui reprochait une faute professionnelle à raison de la gestion de son dossier.
Ainsi, à l'audience, elle a indiqué qu'elle contestait le montant des honoraires à raison « d'une faute » commise par Maître [Y].
Mme [I] reproche donc à son ancien conseil des éléments relevant de sa responsabilité professionnelle et non d'une contestation d'honoraires.
Dès lors, les arguments soulevés par Mme [I] relèvent de la compétence de la juridiction de droit commun et ne sauraient prospérer devant Mme la Première présidente. En tout état de cause, ces éléments seront donc écartés.
Par conséquent, l'ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Saint-Quentin sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Mme [I] succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Saint-Quentin ;
REJETONS la demande formée par Maître [N] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [M] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Mme CHAPON, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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